Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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prévoit un enregistrement soit au titre de la seule catégorie de l’IG, soit pour les deux catégories de l’AO et de l’IG8.
L’UE a, pour sa part, mis en place un système d’enregistrement et de protection des IG pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (à l’exclusion des vins et des spiritueux) depuis 19929, au moyen des Appellations d’Origine protégées (AOP) et des Indications géographiques protégées (IGP). Les IG de vins et de spiritueux sont reconnues et protégées au moyen de législations spécifiques ; toutefois, l’évolution règlementaire au cours des dernières années tend à une certaine convergence des IG de vins et de spiritueux avec les AOP et IGP de produits agricoles et denrées alimentaires.
En ce qui concerne les IG des produits qui ne sont pas couverts par la législation sur les AOP et IGP agricoles et alimentaires ni par la législation sur les vins et les spiritueux, il n’y a actuellement pas de cadre européen unifié. En effet, certains États membres reconnaissent et protègent ces IG et ceci, sur la base de différents instruments juridiques (ex. enregistrement, décision judiciaire, etc.)10. Au niveau de l’Union européenne le système des marques communautaires permet jusqu’à présent de protéger les indications géographiques sous certaines conditions. Mais L’UE ne dispose actuellement pas d’un système d’enregistrement et de protection des IG pour les produits non agricoles équivalent au système des produits agricole et alimentaires.
Une réflexion sur un système européen unifié pour la protection des IG non agricoles a été lancée en 2009 par la Commission européenne, resp. par la Direction générale (DG) Commerce, qui a mandaté une étude11 portant sur les IG non agricoles bénéficiant d’une protection juridique dans les États membres de l’UE, ainsi qu’en Chine, en Russie, au Brésil, en Inde et en Suisse. Le dossier n’a pas connu de développement ultérieur significatif à la DG Commerce, avant d’être repris par la DG Marché intérieur et services.
La communication de la Commission intitulée « Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle » du 24 mai 2011 mentionne les IG de produits non agricoles parmi les « Principales initiatives envisagées pour relever les défis à venir » (point 3.4.2) :
La plupart des États membres ont […] opté pour des régimes juridiques différents pour protéger les IG de produits non agricoles, par exemple par l'intermédiaire de leur droit de la concurrence ou des consommateurs, ou encore par des marques collectives ou de certification. Un tiers d'entre eux seulement a élaboré une législation spécifique assimilant les IG à des droits de propriété intellectuelle particuliers. Cette disparité peut nuire au bon
fonctionnement du marché intérieur. En outre, la protection des IG des produits non agricoles est une question importante dans les négociations commerciales bilatérales et multilatérales avec les pays tiers.
La Commission est sur le point de lancer une étude de faisabilité sur la question des IG pour les produits non agricoles et non alimentaires couvrant tous les domaines de droit concernés. Cette étude visera notamment à analyser les cadres juridiques en vigueur dans les États membres, à préciser les besoins des parties pre-
nantes et à déterminer l'incidence économique potentielle de la protection des IG non agricoles. Sur la
base des résultats de ces travaux et après avoir approfondi sa réflexion et recueilli des informations exhaustives, la Commission décidera de la marche à suivre.
Une deuxième étude12, publiée le 22 mars 2013, portait non seulement sur les IG bénéficiant d’une reconnaissance et protection explicite (ex ante : en d’autres termes, des produits ayant déjà obtenu un titre de protection spécifique), mais aussi sur les dénominations potentiellement protégeables en tant qu’IG, pour l’UE ainsi que pour l’Islande, la Norvège, le Liechtens-
8 Les définitions de ces deux notions se trouvent dans le commentaire de l’art. 2, p. 6. 9 Actuellement, sur la base du règlement (UE) n° 1151/2012. 10 Un exemple : Vallauris pour la poterie est une appellation d’origine protégée par la France en vertu d’un arrêt de la Cour de Cassation (Chambre civile) du 18 novembre 1930, pris selon la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d’origine. Cette dénomination a été enregistrée dans le système de Lisbonne en 1968, et figure dans la liste du Traité entre la Suisse et la France sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques, du 14 mai 1974 (RS 0.232.111.193.49). 11 Disponible sous http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147926.pdf 12 Disponible sous http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_fr.htm