Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
1. Généralités
Ce projet d’ordonnance règle, selon l’art. 50a de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), les conditions et la procédure d’enregistrement, la tenue du registre ainsi que la protection des appellations d’origine (AO) et des indications géographiques (IG) pour les produits, à l’exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés dont le registre est tenu par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), et des vins, dont les IG et AO sont définies par les législations fédérale et cantonales applicables. Ainsi, les produits concernés par le nouveau registre sont notamment les produits de l’artisanat non agro-alimentaire, tels que les produits textiles ou les céramiques, les produits de l’industrie tels que les montres, et les produits d’extraction tels que les roches ou le sel.
Ce projet d’ordonnance répond à plusieurs préoccupations et contraintes d’ordre général, présentées ci-dessous.
• Contexte national et harmonisation du droit
Deux catégories d’indications sont concernées par cette ordonnance : l’appellation d’origine et l’indication géographique. Ces deux catégories font partie des indications de provenance au sens de l’art. 47 ss LPM.
Le terme indication géographique englobe l’ensemble des indications géographiques selon la définition de l’art. 22 de l’Accord sur les ADPIC1. En font partie les indications géographiques enregistrées et protégées selon des systèmes sui generis, tels que celui des Appellations d’Origine protégées (AOP) et Indications géographiques protégées (IGP) pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés selon l’art. 16 de la loi fédérale sur l’agriculture du 28 avril 1998 (ci-après, « LAgr »). Ainsi, les appellations d’origine constituent une sous-catégorie particulière d’indications géographiques. La distinction entre les deux sous-catégories de l’AOP et de l’IGP est prévue par les systèmes d’enregistrement sui generis suisse et européen notamment, ainsi que dans la révision, en cours, de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international.
1 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1. C à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce), RS 0.632.20