Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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Art. 17 Marque de traçabilité
Cette disposition est similaire à celle de l’art. 4 de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et IGP agricoles. La marque de traçabilité peut se présenter sous de multiples formes, des plus simples (par ex., un tampon apposé sur le fond d’une poterie, ou une étiquette attachée au produit) au plus sophistiquées (par ex., un marqueur intégré au produit et pouvant être authentifié au moyen d’un équipement de détection).
Art. 18 Contrôle applicable aux dénominations étrangères
Al. 1 : en l’absence de dispositions spécifiques au contrôle des dénominations étrangères dans l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles ainsi que dans l’ordonnance sur le contrôle des AOP et IGP agricoles, les dispositions du présent projet correspondent à celles de l’art. 37, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) n° 1151/2012. Il s’agit, pour les dénominations de pays dans lesquels le système d’accréditation et de certification selon l’art. 17 de la présente ordonnance ne serait pas encore suffisamment développé, ou pour tenir compte d’autres cas particuliers, d’accepter des systèmes de contrôle équivalents.
Al. 2 : il précise l’obligation d’information, à la charge du groupement concerné, à l’égard de l’exactitude des éléments du registre relatifs au contrôle, afin d’assurer le respect des exigences liées à l’enregistrement et de faciliter la mise en œuvre de la protection.
Section 7 Protection
Art. 19 Étendue de la protection
Al. 1 : le cadre est donné par l’art. 50a, al. 5 et 8 LPM. Il s’agit de préciser, en l’explicitant, l’étendue de la protection, conformément au niveau de protection spécifié par l’art. 23 de l’Accord sur les ADPIC et de manière similaire à l’art. 17, al. 2 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles. Le contenu de l’art. 17, al. 1 de ladite ordonnance figure à l’al. 8 de l’art. 50a LPM.
Al. 2 : il correspond à l’art. 17, al. 3 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles.
Art. 20 Utilisation des mentions AOP ou IGP ou des mentions similaires
Ces dispositions correspondent à celles de l’art. 16a de l’ordonnance sur les AOP-IGP agricoles, complété et modifié selon les dispositions de l’art. 12 du règlement (UE) n° 1151/2012.
Al. 1 : L’obligation d’utiliser les mentions indiquées a pour but de faciliter l’identification des produits concernés sur le marché.
Al. 2 : l’utilisation de ces mentions est facultative pour les dénominations étrangères, au titre du traitement national.
Al. 3 : il interdit explicitement, pour les dénominations non enregistrées ou pour les produits non conformes au cahier des charges applicable, l’utilisation de mentions susceptibles de porter le public à croire que les dénominations en question sont enregistrées comme AO ou comme IG, ou que les produits en question sont conformes au cahier des charges applicable.