Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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Art. 6 Cahier des charges
Le contenu du cahier des charges est précisé dans cette disposition. Pour certains produits, il pourrait être relativement sommaire. Il revient aux producteurs concernés de déterminer le niveau de détail des exigences de leur cahier des charges, pour autant que ce niveau de détail soit évalué comme étant adéquat lors de l’examen de la demande d’enregistrement.
Al. 1 : la let. c porte sur l’obligation de résultat (consistance, couleur, du produit final), la let. d sur l’obligation de moyens (méthodes de fabrication, matières premières, etc.).
Al. 2 : les éléments listés peuvent être inclus dans le cahier des charges, en fonction de la nature du produit concerné. Cet alinéa correspond à l’al. 2 de l’art. 7 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles, à l’exception de la let. b. En effet, la description de la forme distinctive du produit, si elle existe, devra nécessairement être intégrée au cahier des charges, conformément à la let. c de l’al. 1.
Let. a : les critères d’évaluation de la qualité du produit fini, servant de base au contrôle de la conformité des produits concernés, devra figurer soit dans le cahier des charges lui-même, soit dans le manuel de contrôle applicable au sens de l’al. 2 de l’art. 16.
Let. b : correspond à la let. a, al. 2 de l’art. 7 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles.
Let. c : correspond à la let. c, al. 2 de l’art. 7 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles.
Art. 7 Consultation
Al. 1 : en raison de la nature des IG (lien particulier entre une dénomination et un produit, et restriction à la libre disposition d’un nom géographique), de la protection étendue conférée aux IG par l’enregistrement et de la latitude très limitée pour invalider/radier un enregistrement d’IG, il convient d’examiner de manière approfondie les éléments matériels d’une demande d’enregistrement d’IG. L’IPI n’a pas nécessairement les ressources internes requises pour réaliser un tel examen, notamment du point de vue de l’expertise technique propre à chaque type de produit. L’IPI pourra donc recourir à des experts externes, d’une manière adaptée aux spécificités de chacune des demandes d’enregistrement, afin d’obtenir les informations requises pour l’instruction des demandes d’enregistrement.
Al. 2 : il correspond à l’al. 2 de l’art. 8 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles.
Art. 8 Examen, décision et publication
Al. 1 : l’IPI prend en première instance la décision relative à l’enregistrement.
Al. 2 : la procédure d’enregistrement fait l’objet de la publication d’informations permettant aux parties intéressées de prendre part à la procédure et au public en général d’avoir connaissance des effets de l’enregistrement.
Let. a : l’objectif de la publication de la demande d’enregistrement dès son dépôt est d’établir une grande transparence, et éventuellement d’associer de potentiels opposants à la procédure d’examen de la demande d’enregistrement avant le stade de l’opposition formelle. En outre, les informations indiquées aux art. 8 al. 2 et 11 al. 4 du présent projet d’ordonnance sont effectivement publiées sur le site internet de l’OFAG pour les AOP et IGP agricoles.