Rapport AOP IGP

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages

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Al. 2 : le paiement des taxes correspondantes est requis pour le déclenchement des procédures.

Section 6 Contrôle

Art. 15 Désignation et activité de l’organisme de certification

D’une manière générale, les dispositions sont similaires à celles de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et IGP agricoles19.

Al. 1 : il correspond à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles.

Al. 2 : il correspond à l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles. Sur la base de l’art. 11, al. 1 de l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation20, l’IPI sera associé par le Service d’accréditation suisse à la procédure d’accréditation des organismes de certification pour chaque dénomination enregistrée.

Al. 3 : il correspond à l’art. 8, al. 1 de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et IGP agricoles.

Al. 4 : il correspond à l’art. 8, al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et IGP agricoles.

Al. 5 : il correspond à l’art. 6 de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et IGP agricoles.

Al. 6 : il correspond à l’art. 20 de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles, introduit en 2008.

Art. 16 Exigences minimales de contrôle

Le contenu de l’art. 16 correspond aux dispositions des art. 1 et 2 de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et IGP agricoles. La norme applicable à l’évaluation de la conformité pour les organismes certifiant les produits est la norme ISO/CEI 17065 :2012, dont les exigences sont complétées respectivement précisées par celles du présent article.

Al. 1 : les étapes du contrôle du respect des exigences du cahier des charges sont explicitées dans cet alinéa : 1) les obligations de moyens, qui comprennent i) les conditions structurelles et ii) les processus (incluant les flux de marchandises) ; et 2) les obligations de résultat (évaluation du produit final). La traçabilité détermine la crédibilité de l’évaluation de conformité des produits, et elle est assurée au moyen notamment du contrôle des flux de marchandises et de l’utilisation des marques de traçabilité sur le produit final.

Al. 2 et 3 : ils indiquent la fréquence minimale des contrôles. Celle-ci est similaire aux exigences de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et IGP agricoles et à la pratique des organismes de certification en matière d’AOP et IGP agricoles.

19 Ordonnance du DEFR sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées, RS 910.24 20 Ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essai et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement ou d’homologation, du 17 juin 1996, RS 946.512