Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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exemple, Ráquira a été enregistré en tant qu’AO par la Colombie en 2010, pour des céramiques fabriquées traditionnellement dans la région de Ráquira à partir des argiles extraites localement et des matières colorantes de provenance locale. Par conséquent, il n’est pas judicieux pour la Suisse de se priver unilatéralement et à ce stade de la possibilité d’enregistrer des AO pour les produits concernés.
La définition de l’AO est identique à celle du règlement (UE) n° 1151/2012, sauf pour les notions de pays, région ou localité, reprises de la définition de l’IG dans l’Accord sur les ADPIC et de manière harmonisée avec la définition de l’IG dans la présente ordonnance.
Let. b : Le contenu de la définition de l’IG est identique à celui de la définition donnée à l’art. 22.1 de l’Accord sur les ADPIC, sous réserve du remplacement du terme indication par dénomination (cf. ci-dessus).
Art. 3 Dénominations homonymes
Al. 1 : Le contenu de l’art. 4a de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles n’est pas repris, considérant que :
• le fait qu’une dénomination soit trompeuse pour le public quant à la provenance effective
des produits constitue un motif de rejet de la demande d’enregistrement ;
• il n’est pas assuré dans tous les cas que l’enregistrement antérieur ait une légitimité plus
grande que l’enregistrement ultérieur d’une dénomination homonyme. Il n’y a donc pas lieu de prévoir a priori une différence de traitement, qui n’est d’ailleurs pas retenue par les dispositions de l’art. 23.3 de l’Accord sur les ADPIC.
Al. 2 : Les conditions pratiques auxquelles il est fait référence ici sont, par exemple, des prescriptions relatives à l’étiquetage, notamment l’indication du pays de provenance, l’utilisation de symboles, etc. Ces éléments supplémentaires à indiquer pourraient aussi porter, selon les cas, sur l’emballage du produit. Pour illustrer ce cas de figure, on peut mentionner l‘enregistrement par l’UE de la dénomination Gruyère pour la France en IGP14, en 2013 et donc après que la dénomination Gruyère ait été protégée par l’UE pour la Suisse en vertu de l’annexe 12 de l’accord bilatéral sur les échanges de produits agricoles, entrée en vigueur le 1er décembre 2011. Outre le fait que le cahier des charges du produit français (notamment, la présence obligatoire de trous) lui confère une apparence distincte du produit suisse, la décision d’enregistrement de l’UE comporte l’obligation de la mention du pays d’origine dans le même champ visuel et en caractères de même taille que ceux utilisés pour la dénomination protégée, et l’interdiction de l’utilisation de drapeaux ou représentation graphique pouvant induire les consommateurs en erreur, notamment sur les caractéristiques ou la provenance du produit.
14 Règlement d‘exécution (UE) n° 110/2013 de la Commission du 6 février 2013, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gruyère (IGP)].