Rapport AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 18 pages
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Let. b : Il est d’intérêt public que les informations mentionnées à l’art. 11 al. 4 soient accessibles en tout temps par quiconque.
Al. 3 : l’IPI déterminera les moyens appropriés de publication des informations relatives aux procédures et du contenu du registre, en fonction du public concerné et des supports et moyens de publication disponibles.
Art. 9 Opposition à une décision relative à la demande d’enregistrement
Al. 1 : l’art. 6 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 définit des parties comme étant les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. La faculté de s’opposer à une décision d’enregistrement est dépendante d’un intérêt légitime en Suisse pour la personne physique ou morale en question, dans la mesure où l’enregistrement de la dénomination ne déploie ses effets que sur le territoire suisse. Cette faculté est également reconnue aux cantons, de manière similaire à l’art. 10, al. 1, let. b de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles. En effet, les cantons ont un intérêt légitime en rapport avec l’enregistrement de leur nom, du nom géographique d’un lieu ou d’une région située sur leur territoire ou d’une dénomination traditionnelle faisant référence à leur territoire, de même qu’avec la définition du produit concerné16. En ce qui concerne les dénominations étrangères, il est présumé que les éventuels conflits intéressant des collectivités territoriales en relation avec la protection d’une indication géographique sont réglés dans le pays d’origine. Dans les autres cas, notamment les situations d’homonymie entre deux pays ou plus, la décision d’enregistrement en Suisse dépend du respect des définitions à l’art. 2, des dispositions sur l’homonymie à l’art. 3, et de la procédure d’opposition.
Al. 2 : la période pour émettre une opposition est fixée à trois mois. En fonction de la date de publication de la demande d’enregistrement selon l’art. 8, al. 2 de la présente ordonnance, les parties intéressées souhaitant s’opposer à l’enregistrement disposeront en réalité d’une période beaucoup plus longue pour analyser la question. La période comprise entre la publication de la demande d’enregistrement et la publication de l’enregistrement suite à la décision de l’IPI devrait permettre des échanges entre les parties, susceptibles de régler certains conflits potentiels en amont de l’enregistrement.
Al. 3 : l’art. 10 paragraphe 1 lettre c) du règlement (UE) n° 1151/2012 prévoit que le préjudice qui serait causé par l’enregistrement de la dénomination peut porter non seulement sur une marque antérieure, mais aussi sur « l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique » ou à « l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication […] ». Il ne paraît toutefois pas pertinent de reprendre en détail ces éventuels motifs d’opposition dans l’ordonnance, car :
• un éventuel conflit entre la demande d’enregistrement et l’utilisation d’une dénomination
homonyme ou partiellement homonyme pour un produit comparable doit nécessairement être considéré lors de l’examen matériel de la demande ;
• la possible coexistence entre des dénominations enregistrées homonymes ou partiellement
homonymes est réglée par l’art. 4 ;
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RS 172.021
16 Cf. Message concernant le paquet agricole 95, du 27 juin 1995, FF 1995 IV, p. 655