Rapport OIPSD

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 17 pages

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1. Point de la situation

Lors de l’examen du projet « Swissness », le Parlement a fixé le cadre relatif à l’utilisation de l’indication de provenance « Suisse » pour les produits et les services. Le projet d’ordonnance précise les dispositions des marques (nLPM) dans le domaine des denrées alimentaires et se fonde notamment sur l’art. 48b nLPM.

L’utilisation de l’indication de provenance « Suisse » est tout à fait facultative. Seules les personnes utilisant cette désignation à des fins publicitaires pour mettre en valeur leurs produits sont tenues de respecter les critères de provenance correspondants.

La nLPM réglemente (notamment à son art. 48b) déjà de manière assez détaillée les exigences liées à la provenance dans le domaine des denrées alimentaires. La présente ordonnance du Conseil fédéral se limite dès lors aux aspects pour lesquels :

a) la loi prévoit une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral ;

b) il est nécessaire, pour des raisons de transparence et de sécurité du droit, de spécifier certaines exigences au niveau de l’ordonnance.

2. Base légale

Les art. 48, al. 4, 48b, al. 1 et 4, 50 et 73 de la nLPM constituent les bases légales du projet d’ordonnance.

Dans une norme légale de délégation, le Conseil fédéral est explicitement invité à régler les points suivants :

1. art. 48 nLPM : « Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières [étrangères] qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation (…) »,

2. art. 48b, al. 1, nLPM : « Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction [entre produits naturels et denrées alimentaires]. »,

3. art. 48b, al. 4, nLPM : S’agissant des exceptions pour les matières premières dont le taux d’auto-approvisionnement est inférieur à 50 ou à 20 % : « Le Conseil fédéral fixe les modalités. »,

4. art. 50 nLPM : Cet article prévoit une délégation générale des compétences au Conseil fédéral, qui peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49 nLPM.

5. Conformément à l’art. 73 nLPM, le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution.

Le projet d’ordonnance du Conseil fédéral reprend les aspects susmentionnés. Les détails techniques sont en l’occurrence réglementés dans les annexes à l’ordonnance, qui comprennent :

• une liste des produits naturels exclus du calcul ;

• une liste à mettre à jour annuellement présentant le taux d’auto-approvisionnement des matières premières.