Rapport OIPSD

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 17 pages

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Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) doit pouvoir modifier les annexes. Il est tenu compte de l’avis des autres départements et services intéressés, à savoir le DFJP (IPI) et le DFI (OSAV) lors des consultations des offices.

3. Commentaire des différents articles

Art. 1 Objet

L’article définit l’objet de l’ordonnance, à savoir l’utilisation de l’indication de provenance « Suisse » pour les denrées alimentaires.

Par ailleurs, le tabac et les produits du tabac ne figurent pas dans cette ordonnance parce qu’il est prévu de les exclure du champs d’application de la législation sur les denrées alimentaire dans le cadre de la révision de la loi sur les denrées alimentaires.

Art. 2 Indication de provenance « Suisse »

L’ordonnance règle toutes les indications de provenance telles que « Suisse », « suisse » et « de Suisse », la croix suisse ainsi que toutes les autres références directes ou indirectes à la provenance de Suisse. En font également partie les traductions dans d’autres langues.

Art. 3 Enclaves douanières étrangères et zones frontalières

Il est déjà précisé à l’échelon de la loi que les enclaves douanières étrangères sont également assimilées à un lieu de provenance « Suisse ». Se fondant sur l’art. 48, al. 4, nLPM, il est précisé quelles zones frontières peuvent aussi compter, dans des cas particuliers (« exceptionnellement »), comme lieu de provenance. Le Parlement a favorisé une interprétation restrictive à ce sujet. Le droit actuel en matière de denrées alimentaires suit en outre une approche purement territoriale et n’admet la désignation « Suisse » pour aucune surface à l’étranger (pas même pour les enclaves douanières). Une certaine prudence est donc de mise. Les surfaces cultivées à l’étranger par tradition qui ont été définies en 1984 constituent un cas particulier. Ces dernières sont clairement définies et imposent le respect des mêmes exigences écologiques que sur les surfaces nationales.

Les dispositions de la présente ordonnance sont réservées par rapport aux traités internationaux. Ainsi, par ex., l’accord agricole entre la Suisse et l’UE autorise les viticulteurs genevois à transformer en vin « AOC Genève » du raisin provenant de territoires clairement délimités de la zone frontalière française.

Art. 4 Calcul de la part minimale de matières premières suisses requise

L’art. 4 définit les modalités de calcul de la part minimale de matières premières suisses indispensables pour pouvoir utiliser l’indication de provenance « Suisse ». Cet article se fonde sur le principe selon lequel la provenance d’une denrée alimentaire correspond au lieu d’où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent.

Le calcul se fonde sur les ingrédients – et non la composition – des denrées alimentaires.

Sont exclus du calcul :

• Les produits naturels non disponibles en Suisse visés à l’annexe 1 : il s’agit de produits naturels qui, en raison des conditions naturelles, ne peuvent pas être produits en Suisse, de produits qui ne sont temporairement pas disponibles, par ex. en raison d’une perte de récolte (art. 7), et de produits naturels destinés à un usage particulier (art. 8).