Rapport OIPSD

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 17 pages

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Les produits naturels visés à l’annexe 1 et les matières premières visées à l’annexe 2 qui proviennent de Suisse peuvent être pris en compte dans le calcul de la part de matières premières requises, même s’ils sont exclus selon l’article 4 du calcul de la part minimale de matières premières suisses requise.

Pour des raisons d’applicabilité, le calcul doit être effectué sur la base des flux de marchandises d’une année civile pour le produit considéré. En vue d’accroître la sécurité juridique de l’industrie, une réglementation à ce sujet s’avère nécessaire à l’échelle de l’ordonnance. Par « flux de marchandises », on entend ici les flux de marchandises pour fabriquer une denrée alimentaire déterminée, et non pas par groupe de produits ou par entreprise de transformation. Si un transformateur dispose de données plus spécifiques, le calcul peut se baser sur ces données.

Art. 6 Dispositions spéciales

Pour plus de clarté, il convient de préciser que les denrées alimentaires composées de différents produits naturels (salades mixtes, mélanges de céréales, etc.) relèvent de l’ordonnance, même si elles ne sont pas transformées au sens de la législation sur les denrées alimentaires. L’ordonnance ne s’applique par contre pas aux produits naturels emballés ensemble (corbeilles de fruits, barquettes contenant différents légumes pour potage, etc.).

Selon le message du Conseil fédéral3, il est interdit d’apposer l’indication de provenance « Suisse » sur les denrées alimentaires composées exclusivement de produits naturels et de matières premières ne provenant pas de Suisse (p. ex. huile d’olive « suisse »).

Il ressort de la systématique de la loi que les denrées alimentaires composées uniquement de quelques ingrédients provenant de Suisse ne peuvent pas être munies de l’indication de provenance « Suisse ». La mise en avant de certains ingrédients compromettrait la protection de la provenance et favoriserait les abus (ex. « fromage avec des herbes des Alpes suisses »)

L’art. 47, al. 3ter, nLPM qui autorise l’utilisation de provenance pour certaines activités spécifiques en rapport avec le produit à condition que l’intégralité de l’activité en question se déroule au lieu indiqué, ne nécessite pas de précision supplémentaire au niveau de l’ordonnance. Un exemple serait « torréfié en Suisse » pour du café.

Il ressort également de l’art. 48b, al. 5, nLPM que l’indication de provenance doit correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.

Art. 7 Détermination des produits naturels non disponibles

Le département compétent fixe les exceptions prévues à l’art. 48b, al. 3, nLPM dans l’annexe de l’ordonnance. La liste figurant à l’art. 48b, al. 3, nLPM est relativement facile à établir et devrait rester assez statique. Par contre, la disposition d’exception de la lettre b est conçue pour les pertes de production inattendues qui nécessitent une décision très rapide du département, sans une longue période d’adaptation. Il est donc prévu d’ajouter une annexe vide dans l’annexe de l’ordonnance du Conseil fédéral, dans laquelle le département pourra, à court terme, inscrire les produits naturels concernés en cas de besoin. Ce faisant, il y a lieu de procéder sans lourdeurs administratives et conformément aux lois du marché.

3 Message relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publiques, p. 7765.