Rapport OIPSD

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 17 pages

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Art. 9 Fixation du taux d’auto-approvisionnement

L’art. 9 définit le taux d’auto-approvisionnement pertinent pour l’industrie de transformation. En résumé, il s’agit de la production suisse divisée par le besoin des transformateurs en matière d’approvisionnement indigène et d’exportation. L’équation servant au calcul du taux d’autoapprovisionnement (TAAS) est définie comme suit :

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔è𝑛𝑒 𝑇𝐴𝐴𝑆 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔è𝑛𝑒 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒𝑠

Voir à cet effet également le chapitre 5 du présent rapport explicatif pour une définition plus précise de la méthode de calcul du taux d’auto-approvisionnement.

Le taux d’auto-approvisionnement est calculé comme une moyenne sur 3 années civiles. Il est fixé par le département au moyen d’une modification de l’annexe 2 de l’ordonnance.

Art. 10 Utilisation de l’indication de provenance après une modification des annexes

Si une modification des annexes implique des exigences plus strictes, les denrées alimentaires peuvent être fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’à 12 mois à compter de l’entrée en vigueur des modifications.

En revanche, si la modification implique des exigences plus faibles (p. ex. lorsqu’un taux d’autoapprovisionnement déterminé baisse en-dessous du seuil des 50 ou des 20 %), une réglementation transitoire s’avère inutile.

Art. 11 Disposition transitoire

La LPM ne contient pas de délai transitoire, si bien qu’il n’est pas possible, sous l’angle de la légalité, de prévoir un délai transitoire dans l’ordonnance pour continuer à produire selon l’ancien droit après l’entrée en vigueur de la loi révisée. Pour donner suite aux doléances de plusieurs acteurs économiques dans le cadre de l’élaboration de l’ordonnance, la réglementation « Swissness » entrera en vigueur à une date unique, au 1erjanvier 2017. La décision du Conseil fédéral de mise en vigueur devrait intervenir encore en 2015, si bien que les entreprises ont près d’une année pour s’adapter aux nouvelles dispositions législatives. De plus, il est prévu un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur pour mettre en circulation les denrées alimentaires et les produits industriels qui remplissent les conditions de provenance valables avant la révision et qui ont été fabriqués avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (délai d’utilisation des stocks disponibles). Au final, la nouvelle réglementation « Swissness » ne déploiera tous ses effets qu’à partir du 1erjanvier 2019, soit cinq ans et demi après l’adoption du projet par le Parlement (21 juin 2013).

Art. 12 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral pourra vraisemblablement décider de l’entrée en vigueur de l’ordonnance fin 2015. Celle-ci entrera seulement en vigueur après une période de temps appropriée, sans doute à partir du 1erjanvier 2017.