Rapport OIPSD
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 17 pages
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• L’eau, notamment « l’eau de process » ou l’eau potable au sens de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale1 (état au 1erjanvier 2014) : en effet, intégrer l’eau dans le calcul irait à l’encontre de la volonté du législateur, car dans ce cas un grand nombre de produits rempliraient les critères d’utilisation de l’indication de provenance « Suisse » grâce à une part relativement élevée d’eau (par ex. pain, pâtes). L’eau minérale naturelle et l’eau de source, en revanche, sont intégrées dans le calcul. Seule l’eau figurant dans la liste des ingrédients est exclue et non pas l’eau présente naturellement dans les matières premières.
• Au sens d’une clause de bagatelle, certains produits naturels et les matières premières qui en sont issues, ainsi que les microorganismes (p. ex. les levures), les additifs et les auxiliaires technologiques visés à l’art. 2, al. 1, let. k, l et n de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) : Le nom de ces ingrédients bagatelle ne doit pas entrer dans la dénomination du produit fini et ils ne doivent pas contribuer de manière déterminante aux propriétés essentielles du produit fini. Cette clause d’exception n’est valable que pour des ingrédients négligeables du point de vue du poids comme les épices, une pincée de sel ou le concentré de jus de citron en quantités minimes. Ces ingrédients admis en vertu de la clause bagatelle ne doivent pris dans leur ensemble pas représenter une part importante du produit fini, sinon cela créerait une contradiction avec la législation. Autrement dit, ces ingrédients ne peuvent plus être considérés comme en quantité négligeable, si un produit fini se trouve constitué d’une multitude de ces derniers.
Pour les matières premières composées (ingrédients composés au sens du droit des denrées alimentaires), les matières premières sont prises en compte individuellement.
L’agrégation de diverses matières premières en ce qu’on appelle des « produits semi-finis », qui a aussi fait l’objet de discussions, n’est pas admise car elle implique que des matières premières étrangères utilisées dans un « produit semi-fini » suisse peuvent être considérées comme suisses (p. ex. le cacao dans le chocolat (produit semi-fini) serait considéré comme suisse). En outre, le terme « produit semi-fini » n’étant défini ni dans la LPM, ni dans le droit des denrées alimentaires, il est trop vague sur le plan juridique.
Si des produits laitiers sont utilisés comme matière première, ils doivent provenir intégralement de Suisse. Le lait et les produits laitiers sont définis aux art. 33 et 34 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale.2
Art. 33 Définition
1 Les produits laitiers sont des produits obtenus par transformation du lait ou par transformation ultérieure de produits laitiers et qui peuvent contenir des ingrédients et des additifs spécifiques selon les processus de transformation et les produits.
2 Les dispositions propres à chaque produit sont réservées
Art. 34 Produits laitiers contenant des ingrédients non lactés
Les produits laitiers peuvent contenir au maximum 300 g d’ingrédients non lactés par kilogramme. Les ingrédients non lactés ne doivent pas servir à remplacer fonctionnellement tout ou partie des composants du lait.
Art. 5 Réalisation de la part minimale de matières premières suisses requise