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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages

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Loi sur les télécommunications

4Le Conseil fédéral peut, dans les domaines suivants, prévoir que les infractions intentionnelles aux dispositions d'ordonnances et de traités ou accords internationaux en matière de protection des télécommunications et de la radiodiffusion contre les perturbations électromagnétiques soient punies des mêmes peines:

a. importation, offre et mise à disposition sur le marché d'appareils électriques;

b. mise en service, mise en place et utilisation d'appareils électriques et d'installations électriques fixes.

Art. 57, al. 1 et 4

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17 est applicable. L’Office fédéral de l’énergie est, sous réserve des al. 2 à 4, l’autorité administrative compétente pour la poursuite et le jugement des infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que pour l'exécution des décisions.

4L’Office fédéral de la communication est compétent pour la poursuite et le jugement des infractions aux dispositions d'ordonnances et de traités ou accords internationaux en matière de protection des télécommunications et de la radiodiffusion contre les perturbations électromagnétiques, ainsi que pour l'exécution des décisions.

4. Loi du 30 avril 1997 sur l’entreprise de télécommunications18

Art. 6, al. 4

4Le conseil d'administration veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques, établit à l'intention du Conseil fédéral un rapport annuel sur leur réalisation et lui fournit les informations nécessaires au contrôle.

5. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision19

Art. 45, al. 4

4En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l’objet d’un appel d’offres public selon l’art. 22a LTC20.

Art. 56, al. 1 et 4

1Si les parties ne parviennent pas à s’entendre dans un délai de trois mois sur l’obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l’office tranche à la demande de l’une d’elles.

17 RS 313.0

18 RS 784.11

19 RS 784.40

20 RS 784.10