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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages
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Loi sur les télécommunications
sources d’adressage prévues à cet effet dans le cadre d’un plan de numérotation national ou international;
cter. service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
dbisà ebis. abrogées
f. ressources d’adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toutes autres informations permettant d’identifier les personnes, les processus informatiques, les machines, les appareils ou les installations de télécommunication qui interviennent dans une opération de télécommunication;
g. données d’annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d’une ressource d’adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d’un annuaire;
Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication
1L’Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l’une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
a. fréquences de radiocommunication soumises à concession;
b. ressources d’adressage gérées au niveau national.
2Le Conseil fédéral règle les modalités de l’enregistrement et la mise à jour régulière du registre.
3Les fournisseurs de services de télécommunication doivent annoncer à l’OFCOM toute sous-attribution à d’autres fournisseurs du droit d’utiliser les ressources visées à l’al. 1.
Art. 5 Entreprises organisées selon une législation étrangère
Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, l’autorité compétente peut interdire aux entreprises organisées selon la législation d’un autre pays d’utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d’adressage visées à l’art. 4, al. 1, si la réciprocité n’est pas garantie.
Art. 6 et 11 à 11b
Abrogés
Art. 12, al. 1
1Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent grouper leurs services pour autant qu’ils les proposent également séparément.