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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages

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Loi sur les télécommunications

2La co-utilisation doit être offerte de manière transparente et non discriminatoire, et à des prix équitables.

3Elle ne doit être garantie que si:

a. les installations existantes ont une capacité suffisante;

b. cela est économiquement exigible et techniquement envisageable; et

c. aucun autre motif important de refus ne s’y oppose.

Art. 36b Co-utilisation de l’infrastructure passive existante: informations 1

Les propriétaires doivent, sur demande, remettre aux fournisseurs de services de télécommunication qui requièrent la co-utilisation ainsi qu’à la ComCom des informations sur l’emplacement et le tracé des installations ainsi que sur les capacités disponibles.

2Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions l’obligation d’informer peut être restreinte.

Art. 36c Co-utilisation de l’infrastructure passive existante: litiges

1

L’art. 21a est applicable par analogie aux litiges portant sur les conditions de la coutilisation.

2

Dans sa décision, la ComCom tient compte notamment des conditions usuelles de la branche.

3

Si nécessaire, l’OFCOM consulte la Commission fédérale de l’électricité.

Art. 38, al. 1

1L'OFCOM perçoit une redevance auprès des fournisseurs de services de télécommunication enregistrés. Le produit de celle-ci sert exclusivement au financement:

a. des frais non couverts du service universel au sens de l'art. 16;

b. des frais imputables à la gestion du mécanisme de financement.

Art. 39, al. 5, let. c et d

5Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu’ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu’ils utilisent rationnellement les fréquences:

c. les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte9;

d. les collectivités et établissements de droit privé, pour autant qu’ils défendent des intérêts publics sur mandat de la Confédération, d’un canton ou d’une commune.

9 RS 192.12