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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages

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Loi sur les télécommunications

Art. 40, al. 1, let. a, b et d

1L’autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:

a. la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;

b. les décisions prises en matière d’accès, de mise à disposition des données figurant dans les annuaires, d’interopérabilité et de co-utilisation d’installations;

d. l’octroi, la modification et l’annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement et la notification d'utilisation de fréquences;

Art. 41 Fixation et perception des redevances

Le Conseil fédéral règle la perception des redevances; il fixe les modalités du financement du service universel ainsi que le montant des redevances de concession de radiocommunication et des émoluments.

Titre précédant l’art. 43

Chapitre 7 Secret des télécommunications, protection des données et protection des enfants et des jeunes

Art. 45a, titre et al. 1

Publicité déloyale

1Les fournisseurs de services de télécommunication luttent contre la publicité déloyale au sens de l’art. 3, al. 1, let. o, u et v, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale10.

Insérer avant le titre du chapitre 8

Art. 46a Protection des enfants et des jeunes

1Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l’utilisation des services de télécommunication. Il peut en particulier obliger les fournisseurs d’accès à Internet de conseiller leurs clients sur les possibilités de protéger les enfants et les jeunes.

2Les fournisseurs de services de télécommunication suppriment les informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pénal11 qui leur sont signalées par l’Office fédéral de la police.

10 RS 241

11 RS 311.0