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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages
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Loi sur les télécommunications
3Il peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que cela soit nécessaire pour la gestion des noms de domaine et que les conditions au sens de l’art. 41a, al. 2 et 3, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances6 soient remplies.
4La gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés s’effectue conformément aux principes suivants:
a. elle assure la sécurité et la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine;
b. elle est exercée de manière transparente et non discriminatoire lorsqu’elle relève de collectivités publiques;
c. elle protège les titulaires et requérants de noms de domaine contre l’utilisation abusive de leurs données personnelles.
5Le Conseil fédéral règle les modalités de la gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés; ce faisant, il tient compte des règles qui s’appliquent à l’échelon international. Il peut en particulier:
a. fixer les conditions d’attribution, d’utilisation, de blocage, de transfert et de révocation des noms de domaine subordonnés aux domaines qui relèvent de la Confédération;
b. régler les traitements de données personnelles ressortant de la gestion des domaines qui relèvent de la Confédération, y compris la mise à la disposition du public d’une banque de données qui garantit à toute personne l’accès à des informations relatives aux titulaires de noms de domaine;
c. prévoir des mesures contre l’usage de noms de domaine qui présente un caractère illicite ou contraire à l’ordre public et régler la coopération en la matière avec les entités privées ou publiques spécialisées;
d. déterminer l’organisation institutionnelle, fonctionnelle et opérationnelle de chaque domaine dont la gestion relève de la Confédération;
e. prévoir les règles qui s’appliquent lors de la gestion de domaines qui relève de collectivités publiques autres que la Confédération ou de personnes privées sises en Suisse;
f. prévoir les règles qui s’appliquent aux domaines génériques ayant une importance nationale, culturelle, géographique ou religieuse particulière, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour préserver les intérêts de la Suisse.
Art. 30 Dédommagement exclu
La modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d’adressage par les autorités ne donne droit à aucun dédommagement.