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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages

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Loi sur les télécommunications

Art. 47 Prestations lors de situations extraordinaires

1Le Conseil fédéral fixe les services de télécommunication que les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer en vue de et lors de situations extraordinaires, afin que l’armée, la protection de la population et les états-majors civils de conduite puissent remplir leurs tâches.

2Il peut obliger les fournisseurs à mettre à disposition des locaux et des installations et à tolérer le déroulement d’exercices.

3Il réglemente l’indemnisation de ces prestations en tenant équitablement compte de l’intérêt qui en résulte pour le fournisseur.

4Il peut réquisitionner le personnel nécessaire si une situation extraordinaire l’exige.

5Les dispositions de la loi du 3 février 1995 sur l’armée12 concernant la réquisition et le pouvoir de disposition du général sont réservées.

Art. 48, al. 1

1Le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance, la restriction ou l’interruption des télécommunications lors de situations extraordinaires ou lorsque des intérêts nationaux importants l’exigent. Il réglemente l’indemnisation pour la mise en œuvre de ces mesures ; ce faisant, il tient compte de manière adéquate de l’intérêt qui en résulte pour les personnes qui en sont chargées.

Art. 48a Sécurité

A des fins de protection contre les dangers, de prévention des dommages et de minimisation des risques, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la sécurité des informations et des infrastructures et services de télécommunication, en particulier concernant:

a. la disponibilité;

b. l’exploitation;

c. la garantie de redondances;

d. l'annonce de perturbations.

Art. 52, al. 1, let. a à d

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

a. abrogée

b. utilise le spectre des fréquences:

1. sans avoir obtenu de concession,

2. sans l'avoir annoncé préalablement,

3. sans être titulaire du certificat de capacité nécessaire, ou