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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages
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Loi sur les télécommunications
Art. 28a Transfert à des tiers
1Dans des cas particuliers, l’OFCOM peut transférer la gestion de certaines ressources d’adressage à un tiers.
2Il désigne le tiers sur la base d’un appel d’offres public ou directement lorsque des motifs importants le justifient. Si l’appel d’offres public ne suscite aucune candidature adéquate ou que le délégataire ne peut plus exercer son activité conformément au mandat, il peut obliger un tiers à assumer cette tâche; pour son activité, celui-ci peut percevoir des prix qui couvrent les coûts pertinents et qui permettent de réaliser un bénéfice approprié.
3Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5 concernant:
a. la constatation des faits (art. 12 PA);
b. la collaboration des parties (art. 13 PA);
c. la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA);
d. le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA);
e. la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA).
4Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l’appel d’offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours.
Art. 28b Domaines Internet
1Relèvent de la présente loi les domaines Internet de premier niveau suivants:
a. le domaine de pays (country code Top Level Domain, ccTLD) «.ch» et ses transpositions en d’autres alphabets ou systèmes graphiques, dont la gestion relève de la Confédération;
b. les domaines génériques (generic Top Level Domain, gTLD) dont la gestion relève de collectivités publiques suisses;
c. les domaines génériques dont la gestion relève de personnes avec domicile ou siège en Suisse;
d. les domaines génériques qui ont une importance nationale, culturelle, géographique ou religieuse particulière pour la Suisse au regard de leur dénomination.
2L’OFCOM exerce l’ensemble des tâches liées aux domaines dont la gestion relève de la compétence de la Confédération. Il peut les déléguer à des tiers conformément à l’art. 28a.