Projet

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet

Loi sur les télécommunications

Insérer avant le titre du chapitre 5

Art. 30a Traitement des données et assistance administrative

Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l’assistance administrative sont applicables.

Art. 31, al. 1 et 2, phrase introductive et let. b

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d’installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l’évaluation de la conformité, l’attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l’enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce7).

2Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l’al. 1, l’OFCOM, sauf exception, les concrétise:

b. en déclarant obligatoires des normes ou prescriptions techniques, des directives ou règlements internationaux, ou d’autres règles.

Art. 33, al. 4 à 6

4Il peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.

5Il ne peut donner d’informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

6Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il aurait pu transmettre à des autorités étrangères conformément à l'art. 13b.

Art. 34, al. 1, 1teret 2

1Si une installation de télécommunication ou une installation électrique perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l’OFCOM peut contraindre l’exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l’exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l’offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l’exploitation qui lui sont applicables.

1terLe Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles la police, les autorités d’exécution des peines et l’armée peuvent, afin de garantir la sécurité publique, mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice. L’al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d’autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.

7 RS 946.51