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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages
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Loi sur les télécommunications
c. qu’avec un certificat de capacité.
3Il prévoit des restrictions en vertu de l’al. 2 uniquement dans le but:
a. d’éviter les perturbations;
b. de garantir la qualité technique des services de télécommunication et des autres applications de radiocommunication;
c. d’assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences.
4Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l’al. 2 pour les fréquences attribuées à l’armée et utilisées par les unités administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
5Il fixe les prescriptions d’utilisation ainsi que les conditions d’octroi des certificats de capacité.
Art. 22a Concessions de radiocommunication pour la fourniture de services
de télécommunication
1La ComCom octroie les concessions pour l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication destiné à la fourniture de services de télécommunication.
2Lorsque, selon toute probabilité, il n’existe pas assez de fréquences disponibles, la ComCom lance en règle générale un appel d’offres public.
3Lorsqu’il n’y a pas de pénurie de fréquences au sens de l’al. 2, la ComCom peut, dans les cas particuliers ou de manière générale, déléguer à l’OFCOM la compétence d’octroyer les concessions de radiocommunication pour des bandes de fréquences.
4Le Conseil fédéral définit les principes régissant l’octroi de concessions de radiocommunication qui sont entièrement ou partiellement destinées à la diffusion de programmes de radio et de télévision.
Art. 23, al. 1, let. a, 3 et 4
1Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit:
a. disposer des capacités techniques nécessaires et, là où l’utilisation de fréquences l’exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine;
3Ne concerne que les textes allemand et italien
4L’octroi d’une concession de radiocommunication ne doit pas affecter de manière notable la concurrence ni conduire à la suppression d’une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des motifs d'efficacité économique. L’autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu’il s’agit de clarifier si l’octroi d’une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d’une concurrence efficace.