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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages

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Loi sur les télécommunications

Art. 24 Procédure d’octroi de la concession

1Le Conseil fédéral règle la procédure d’octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les candidats sont traitées de manière confidentielle.

2Pour la procédure de première instance concernant l’appel d’offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d’évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d’affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4 concernant:

a. la constatation des faits (art. 12 PA);

b. la collaboration des parties (art. 13 PA);

c. la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA);

d. le droit d’être entendu (art. 30 et 31 PA);

e. la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA).

3Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l’appel d’offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours.

Art. 24a

Abrogé

Art. 24d Transfert de la concession et coopération entre concessionnaires

1La concession peut être transférée en tout ou en partie.

2Le transfert n’est autorisé qu’avec l’accord préalable de l’autorité concédante. L’accord ne peut être refusé que si:

a. les conditions d’octroi de la concession prévues à l’art. 23 ne sont pas remplies;

b. l’utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace n’est pas garantie.

3L’autorité concédante peut, pour certaines bandes de fréquences, prévoir des exceptions à la réserve concernant l’accord, lorsqu’une utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace peut, selon toute probabilité, être encore garantie et que cela n’affecte pas la concurrence de manière notable ni ne conduit à la suppression d’une concurrence efficace. Les transferts qui ne nécessitent pas d’accord doivent être annoncés au préalable à l’autorité concédante.

4L’al. 2 est applicable par analogie au transfert économique de la concession lorsque celle-ci a été octroyée par la ComCom. Il y a transfert économique lorsqu’une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.

4 RS 172.021