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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages

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Loi sur les télécommunications

2Ils donnent aux fournisseurs de services se fondant sur les données figurant dans les annuaires la possibilité d’accéder à l’ensemble des données d’annuaire concernant leurs clients dont ils disposent et de les obtenir sous forme électronique.

3Cet accès est garanti à des conditions transparentes et non discriminatoires, à des prix fixés en fonction des coûts engendrés par la mise à disposition des données et conformément aux normes techniques internationales.

4Quiconque a obtenu des données d’annuaire doit respecter leur intégrité et ne peut pas en modifier le contenu sans l’accord du fournisseur responsable de la collecte. Les données d’annuaire obtenues doivent être actualisées ou effacées sur la base des mises à jour communiquées par les fournisseurs de services de télécommunication. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le traitement des données d’annuaire.

5Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent faire appel à des mandataires en vue de remplir leurs obligations.

6Le Conseil fédéral peut étendre l’application des dispositions du présent article à d’autres services de télécommunication.

Art. 21a Litiges en matière d’accès aux données d’annuaire

1Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur l’accès aux données d’annuaires du service téléphonique public, la ComCom, à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de cet accès. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire.

2Tout litige portant sur un accord ou résultant d’une décision en matière d’accès aux données d’annuaire est jugé par les tribunaux civils.

Art. 21b

Ex-art. 21a

Art. 21b, al. 1 et 3, 2ephrase

1Les fournisseurs du service téléphonique public doivent assurer aux utilisateurs de ce service la possibilité de communiquer entre eux (interopérabilité).

3... L’art. 21a est applicable par analogie aux litiges portant sur les conditions de l’interconnexion. ...

Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences

1Le spectre des fréquences peut être utilisé conformément aux prescriptions en vigueur.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que l’utilisation de certaines fréquences n’est autorisée:

a. qu’avec une concession de l’OFCOM ou de la ComCom dans les cas visés à l’art. 22a;

b. qu’après une annonce à l’OFCOM;