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Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 23 pages
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Loi sur les télécommunications
Art. 12d Annuaires
1Les clients décident librement s’ils veulent se faire inscrire ou non dans les annuaires des services de télécommunication. Ils peuvent décider, dans les limites prévues par l’al. 2, quelles données d’annuaire les concernant peuvent être publiées.
2Le Conseil fédéral peut définir quelles sont les données minimales d’une inscription dans l’annuaire. Il peut régler les modalités de la publication et de l’utilisation des données.
Art. 13a, al. 1, 1rephrase
1La Commission fédérale de la communication (ComCom) et l’OFCOM peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales, ainsi que les profils de la personnalité, si ces données sont nécessaires à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les télécommunications. ...
Titre suivant l’art. 13b
Section 1a Obligations des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché
Art. 13c Objet et but
La présente section règle les obligations que la ComCom impose à un fournisseur de services de télécommunication occupant une position dominante sur un marché, pour ses prestations de gros. Ces obligations doivent être propres à encourager une concurrence efficace dans la fourniture de services de télécommunication.
Art. 13d Obligations
1Les obligations peuvent consister à offrir de manière non discriminatoire à d’autres fournisseurs de services de télécommunication l’une ou plusieurs des prestations ciaprès:
a. la mise à disposition d’un accès au raccordement d’abonné permettant d’utiliser la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique (accès totalement dégroupé à la boucle locale);
b. l’accès constitué par la liaison des installations et des services des fournisseurs concernés qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l’accès aux services de tiers (interconnexion);
c. la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point (lignes louées);
d. l’accès aux canalisations de câbles pour autant que celles-ci disposent des capacités nécessaires.
2Les obligations visées à l’al. 1 peuvent être liées: