Rapport explicatif
Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages
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procès liés à des procédures pénales et des commissions occultes versées à des particuliers.
4.1.2 Conséquences sur le personnel
En principe, le projet nʼa aucune conséquence à long terme sur le personnel de la Confédération, des cantons et des communes. Il nʼest pas possible de déterminer de manière concluante dans quelle mesure les cantons subiront des effets en matière de personnel en raison de lʼaugmentation des affaires et des questions de délimitation.
5 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur les art. 128 et 129 Cst., qui habilitent la Confédération à percevoir lʼimpôt fédéral direct et à harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Le législateur est en particulier tenu de définir lʼobjet de lʼimpôt et les principes généraux le régissant dans la loi (art. 127, al. 1, Cst.).
Eu égard à lʼimpôt sur le bénéfice, le législateur a mis en œuvre cette obligation constitutionnelle aux art. 57 et suivants LIFD et 24 et suivants LHID. En principe, pour le calcul de lʼimpôt on se sert du compte de résultats, lequel tient compte des charges justifiées par lʼusage commercial. Certaines de ces charges sont énumérées de manière non exhaustive à lʼart. 59 LIFD et à lʼart. 25, al. 1, LHID, à la différence des amendes fiscales qui ne constituent pas des charges justifiées par lʼusage commercial.
Lʼobjet de lʼimpôt sur le revenu des personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante est défini aux art. 25, 27 et suivants, LIFD et aux art. 7, 8 et 10 LHID. Lʼart. 27 LIFD et lʼart. 10 LHID énumèrent de manière non exhaustive les charges justifiées par lʼusage commercial. Les commissions occultes versées à des particuliers sont exclues de ces charges.
Le projet de loi précise ces dispositions en prévoyant expressément que les sanctions administratives de nature financière à caractère pénal nʼouvrent pas droit à une déduction fiscale, ce qui, de lʼavis du Conseil fédéral, est déjà le cas dans le droit en vigueur, et que les sanctions visant à réduire le bénéfice et dépourvues de caractère pénal constituent des charges justifiées par lʼusage commercial et ouvrent droit à une déduction fiscale.
Dʼaprès lʼart. 27, al. 2, LIFD et lʼart. 59, al. 2, LHID ainsi que dʼaprès lʼart. 10, al. 1bis et lʼart. 25, al. 1bis, LHID, les commissions occultes versées à des agents publics ne constituent pas des charges justifiées par lʼusage commercial. En prévision de la future punissabilité des commissions occultes versées à des particuliers, y compris celles ne relevant pas du droit de la concurrence, le projet de loi instaure une égalité de traitement fiscal entre ces dernières et les commissions occultes versées à des agents publics.