Rapport explicatif

Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages

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Jusquʼà présent, le Tribunal fédéral ne sʼest pas prononcé expressément sur la question. En se fondant sur la définition par le Tribunal fédéral de la charge justifiée par lʼusage commercial (voir ch. 1.2.1), on peut déterminer si les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles nʼont pas de caractère pénal, présentent un lien objectif de causalité avec le revenu réalisé et sont donc justifiées du point de vue commercial. Ces sanctions sont prononcées en raison dʼune activité commerciale qui rapporte un bénéfice en enfreignant les conditions cadre légales. Elles visent à rétablir une situation conforme au droit en réduisant la part du bénéfice réalisé du fait dʼune infraction. Elles permettent également de corriger tout avantage concurrentiel obtenu grâce au comportement illicite. La sanction visant à réduire le bénéfice vise à créer ainsi un équilibre entre entreprises concurrentes et nʼa pas pour but de réparer le tort causé. De lʼavis du Conseil fédéral, il faut considérer quʼil existe un lien causal reposant sur des faits entre la sanction et lʼactivité commerciale et que les sanctions visant à réduire le bénéfice constituent donc une charge justifiée par lʼusage commercial. En accord avec la doctrine, le Conseil fédéral estime donc que, dʼaprès le droit en vigueur, les sanctions visant à réduire le bénéfice qui nʼont pas de caractère pénal donnent droit à une déduction fiscale.

La confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70) est une mesure apparentée à la sanction visant à réduire le bénéfice. Elle vise à empêcher lʼauteur de tirer profit de la réussite de lʼinfraction. Le Tribunal administratif fédéral a prononcé dans un arrêt (obiter dictum) relatif au traitement fiscal des valeurs patrimoniales confisquées pour ce qui est de la TVA, que pour les impôts directs, la saisie et lʼobligation de remettre se neutralisent mutuellement et ne donnent pas lieu à une entrée dʼactif net18. En dʼautres termes, la confiscation a pour résultat quʼaucun bénéfice nʼest réalisé.

1.2.3 Commissions occultes versées dans les cas de corruption privée

Dʼaprès la pratique et la doctrine, les commissions occultes versées dans les cas de corruption privée constituent des charges justifiées par lʼusage commercial et ouvrent droit à une déduction fiscale19.

Certes, lorsque la disposition qui prévoyait que les commissions occultes au sens du droit pénal suisse versées à des agents publics ne donnaient pas droit à une déduction fiscale a été adoptée, la question de la corruption privée a aussi été traitée. Mais les commissions occultes versées dans les cas de corruption privée ont continué dʼouvrir droit à une déduction fiscale (voir le rapport du 29 janvier 1997 de la Commission de lʼéconomie et des redevances du Conseil national [CER-N] sur lʼinitiative Carrobbio «Pots-de-vin. Non-reconnaissance des déductions fiscales»20.21 En 2006, dans le cadre dʼune modification du droit de la concurrence, la punissabilité a été étendue à la corruption privée active et passive entraînant une distorsion de la concurrence (voir infra ch. 1.4.3). Cependant, cela nʼa pas conduit à la modification de la LIFD et de la

18 ATAF 2007/23, consid. 7.1; cf. OPEL ANDREA, Ist die Besteuerung von Unrecht rechtens? in: Archives 84/3, p. 196 avec renvois.

19 ZWEIFEL MARTIN/ATHANAS PETER, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), Art. 1 - 82, 2e édition, Zurich 2008, Note 33 sur lʼart. 27 LIFD.

20 FF 1997 II 929 942

21 Cf. RICHNER FELIX/FREI WALTER/KAUFMANN STEFAN/MEUTER HANS ULRICH, Handkommentar zum DBG, 2e édition, Zurich 2009, N 38 sur lʼart. 27 LIFD.