Rapport explicatif
Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
commerciales internationales3, de lʼOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et à la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 19994, du Conseil de lʼEurope, ainsi que dans le contexte de la ratification du Protocole additionnel du 15 mai 20035 à la Convention pénale sur la corruption. Suite à ces révisions, les commissions occultes au sens du droit pénal suisse versées à des agents publics suisses ou étrangers nʼont plus été admises comme des charges justifiées par lʼusage commercial dans le cadre de lʼimpôt fédéral direct après le 1er janvier 2001 (art. 27, al. 3 et art. 59, al. 2, LIFD et art. 10, al. 1bis et art. 25, al. 1bis, LHID6).
Contrairement à la convention de lʼOCDE, la Convention pénale sur la corruption du Conseil de lʼEurope ne lutte pas seulement contre la corruption des agents publics mais aussi contre la corruption dans le secteur privé. Depuis le 1er juillet 2006, en raison de son adhésion à la Convention pénale sur la corruption, la Suisse est devenue membre du Groupe dʼEtats contre la corruption (GRECO). Ce dernier contrôle la mise en œuvre des normes de la Convention pénale sur la corruption dans le cadre dʼexamen par les pairs, dont les résultats sont consignés dans un rapport de conformité. Lʼadhésion de la Suisse à la Convention pénale sur la corruption du Conseil de lʼEurope a permis dʼétendre la punissabilité de la corruption privée, laquelle nʼétait régie que de manière fragmentaire par le droit de la concurrence auparavant (art. 4a de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD]7 8).
Dans le cadre du troisième cycle dʼévaluation, le GRECO a formulé différentes recommandations pour la Suisse, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption susceptible de poursuites pénales. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a adopté le 30 avril 2014 un message concernant la modification du code pénal. La corruption privée doit être poursuivie dʼoffice, notamment parce que la condition de la plainte pénale constitue un obstacle trop élevé à la poursuite systématique de la corruption privée, comme le montre le faible nombre de cas. En outre, la corruption privée doit être punissable indépendamment de la condition, en vigueur aujourdʼhui, quʼil existe un lien entre corruption privée et concurrence déloyale. En dʼautres termes, le versement dʼune commission occulte à un particulier doit, contrairement au droit actuel, être passible de sanctions même si une situation classique de concurrence fait défaut.
Le Parlement a adopté le projet le 25 septembre 2015. Il a en principe approuvé le projet du Conseil fédéral, avec une exception pour les cas peu graves. Ceux-ci ne doivent être poursuivis que sur plainte. Le délai référendaire expire le 14 janvier 20169.
3RS 0.311.21; entrée en vigueur pour la Suisse le 30 juillet 2000.
4 RS 0.311.55; entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2006.
5 RS 0.311.551; entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2006.
6 Introduit par le ch. I de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur lʼinterdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195).
7 RS 241
8 Introduit par lʼart. 2, ch. 1 de lʼAF du 7 octobre 2005 portant approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de lʼEurope sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
9 FF 2015 6551