Rapport explicatif

Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages

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Le projet de loi prévoit des dispositions expresses pour que les amendes et les peines pécuniaires prononcées contre des personnes exerçant une activité lucrative indépendante nʼouvrent pas droit à une déduction fiscale. Dorénavant, les frais de procès liés à des procédures pénales nʼouvrent pas non plus droit à une déduction fiscale, si la procédure aboutit à une condamnation.

Les amendes et peines pécuniaires selon le CP et le droit pénal accessoire sont des sanctions prévues par la loi. Elles sont prononcées en raison dʼune faute personnelle et visent à compenser le tort causé. Dʼaprès le principe de la culpabilité, elles doivent concerner personnellement lʼauteur et être définies en fonction de sa culpabilité. Les amendes et peines pécuniaires nʼouvrant pas droit à une déduction, lʼeffet punitif nʼest pas atténué au moyen du droit fiscal. En outre, se conformer au droit fait partie de lʼobligation de diligence objectivée du directeur ordinaire42. Les activités délictuelles ne présentent donc pas de lien causal reposant sur des faits avec lʼexploitation commerciale. Les amendes et peines pécuniaires ne constituent donc pas des charges justifiées par lʼusage commercial.

Les frais de procès comprennent les émoluments judiciaires, les frais qui incombent pour établir la preuve (par exemple expertise), les frais de représentation de lʼintéressé ainsi que dʼéventuels dépens à verser à dʼautres participants à la procédure. Comme les frais de procès incombent suite au reproche dʼun comportement délictueux, ce nʼest pas lʼentreprise qui doit les supporter. Ils ne font pas partie des charges justifiées par lʼusage commercial habituelles. Cʼest pourquoi, si la procédure pénale aboutit à une condamnation, les frais de procès ne sont pas justifiés par lʼusage commercial. Si lʼentreprise est acquittée entièrement ou en partie, les frais de procès sont entièrement déductibles.

Si une condamnation est prononcée, les frais de procès liés à des charges nʼouvrant pas droit à une déduction fiscale, dʼaprès lʼart. 27, al. 3, let. a et b et lʼart. 59, al. 2, let. a et b, LIFD, lʼart. 10, al. 1bis, let. a et b et lʼart. 25, al. 1bis, let. a et b, LHID, ne relèvent pas de ces dernières dispositions mais de celles énumérées dans le titre.

Art. 27, al. 3, let. d et art. 59, al. 2, let. d, LIFD, art. 10, al. 1bis, let. d et art. 25, al. 1bis, let. d, LHID

Le traitement fiscal des sanctions administratives de nature financière à caractère pénal dʼaprès le droit en vigueur est controversé. Le Conseil fédéral est dʼavis que ces dernières ne constituent pas des charges justifiées par lʼusage commercial et que, dʼaprès le droit en vigueur, elles nʼouvrent pas droit à une déduction fiscale. Le projet de loi contient une disposition expresse en ce sens. Dorénavant, les frais de procès afférents à une procédure pénale qui a abouti à une condamnation nʼouvrent pas non plus droit à une déduction. Lʼeffet punitif ne doit pas être atténué pour lʼauteur. Cela sʼapplique notamment aux sanctions administratives calculées en fonction du chiffre dʼaffaires de lʼart. 49a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart)43, de lʼart. 60 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)44 et de lʼart. 90, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars

42 ATF 113 Ib 114; ATF des 4 mars 2002 (2A.457/2001) et 29 novembre 2002 (2P.153/2002 et 2A.358/2002).

43 RS 251

44 RS 784.10