Rapport explicatif
Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages
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ou un délit est commis au sein dʼune entreprise dans lʼexercice dʼactivités commerciales conformes à ses buts et que le crime ou le délit ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée, en raison du manque dʼorganisation de lʼentreprise. Elles sont alors passibles dʼune amende qui peut atteindre cinq millions de francs. Dans ces cas, des personnes morales peuvent être jugées coupables dʼinfractions et des amendes peuvent alors leur être infligées.
Lʼart. 59, al. 1, let. a, LIFD exclut uniquement les amendes fiscales des charges justifiées par lʼusage commercial. En déduire a contrario que les autres amendes et les sanctions administratives de nature financière à caractère pénal constituent des charges justifiées par lʼusage commercial serait cependant une erreur, de lʼavis du Conseil fédéral. Cʼest aussi ce quʼindique la genèse de la disposition. Cette dernière est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, donc à une date à laquelle la punissabilité des entreprises en vertu de lʼart. 102 CP nʼétait pas encore entrée en vigueur. A ce moment-là, seules les amendes fiscales pouvaient être infligées à des personnes morales et donc être désignées expressément dans la législation.
Si les sanctions administratives de nature financière à caractère fiscal pouvaient être déduites de lʼassiette de lʼimpôt, cela amoindrirait leur effet punitif au travers du droit fiscal, étant donné que la charge quʼelles engendrent pourrait être réduite à hauteur du montant de la déduction fiscale. Certes, il serait possible dʼavancer lʼargument selon lequel il faut sʼen accommoder car lʼamende diminue effectivement le bénéfice de lʼentreprise, raison pour laquelle la déduction est justifiée. Toutefois, si on admet que les recettes fiscales réalisées doivent rester constantes, les facteurs diminuant lʼimpôt seraient, dans une certaine mesure, à la charge des autres contribuables, qui contribueraient alors indirectement au paiement dʼune partie de lʼamende, de la peine pécuniaire ou de la sanction administrative de nature financière à caractère pénal. Or une amende ne doit pas avoir cette fin, étant donné que lʼamende doit être infligée à lʼauteur de lʼinfraction et non à la collectivité.
La possibilité de déduire fiscalement les amendes aurait aussi comme conséquence que, tandis que les commissions occultes versées à des agents publics mentionnées à lʼart. 59, al. 2, LIFD ne constitueraient pas une charge justifiée par lʼusage commercial et ne seraient donc pas déductibles, les amendes infligées à une personne morale pour corruption en vertu de lʼart. 102 CP, elles, pourraient être déduites de lʼassiette lʼimpôt. Un tel résultat serait contradictoire et irait à lʼencontre de la cohérence de la législation.
Cʼest pourquoi le Conseil fédéral est dʼavis que selon le droit en vigueur, les amendes, peines pécuniaires et sanctions administratives de nature financière à caractère pénal ne peuvent pas être déduites de lʼassiette de lʼimpôt.
1.2.2 Sanctions visant à réduire le bénéfice qui nʼont pas de caractère pénal
Les sanctions visant à réduire le bénéfice qui nʼont pas de caractère pénal ne sont pas mentionnées expressément dans les énumérations non exhaustives des charges justifiées par lʼusage commercial de la LIFD et de la LHID (voir art. 59 LIFD et art. 25 LHID). La question de savoir si les sanctions visant à réduire le bénéfice qui nʼont pas de caractère pénal peuvent être déduites de lʼassiette de lʼimpôt est ouverte à lʼinterprétation.