Rapport explicatif
Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages
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En droit français, la corruption privée active et passive sont passibles de sanctions37. Lʼimposition des commissions occultes versées à des particuliers nʼest pas expressément prévue. Cependant, il ressort du système fiscal que les commissions occultes versées à des particuliers nʼouvrent pas droit à une déduction fiscale.
1.5.4 Italie
En droit italien, tandis que de manière expresse les amendes fiscales nʼouvrent pas droit à une déduction fiscale, des dispositions régissant le droit à une déduction pour les autres sanctions financières font défaut. En principe, il nʼy a pas de distinction entre les sanctions de droit civil («sanzioni civilistiche»), les mesures de droit pénal («sanzioni penali»), les sanctions pénales frappant les personnes morales («sanzioni pecuniarie») et les sanctions administratives («sanzioni amministrative»). Dʼaprès une première partie de la doctrine, il est tenu compte du caractère de la sanction. Les sanctions qui visent à réparer un tort ouvrent droit à une déduction. En revanche, les sanctions à caractère pénal nʼouvrent pas droit à une déduction. Cependant, la doctrine dominante considère que les sanctions nʼouvrent en aucun cas droit à une déduction fiscale, car il sʼagit de charges qui ne sont pas justifiées par lʼusage commercial38. Une minorité estime cependant que les sanctions peuvent constituer des charges justifiées par lʼusage commercial dans certains cas et quʼelles devraient alors ouvrir droit à une déduction fiscale.
Les commissions occultes versées à des particuliers exerçant des fonctions dirigeantes ou à des liquidateurs sont passibles de sanctions en droit italien (art. 2635 du code civil italien)39. Les coûts et les charges directement liés à des actes ou activités qui peuvent être qualifiés de délictueux nʼouvrent pas droit à une déduction fiscale en droit italien40.
2 Commentaire des différents articles
Art. 27, al. 2, let. f et art. 59, al. 1, let. f, LIFD, art. 10, al. 1, let. g et art. 25, al. 1, let. f, LHID
Les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles nʼont pas de caractère pénal, ont été ajoutées à la liste non exhaustive des charges justifiées par
37Rapport du troisième cycle dʼévaluation du GRECO pour la France, ch. 36 et suivants, du
19 février 2009 (http://www.coe.int > Etat de droit > Menaces contre lʼEtat de droit > Corruption GRECO > Evaluations > III. Troisième cycle dʼévaluation > Tableau des Rapports dʼEvaluation et de Conformité > France Theme I FR [état le 3 juillet 2015].
38CAZZATO ANNALISA, FISCOOGGI, Notiziaro fiscale dellʼAgenzia delle Entrate, «Le
sanzioni nel reddito dʼimpresa. I percorsi dellʼindeducibilità (3)», 7 septembre 2010. http://www.fiscooggi.it > analisi et commenti > Archivio Analisi et commenti > Settembre 2010 [état le 20 juillet 2015]).
39 Rapport du troisième cycle dʼévaluation du GRECO pour lʼItalie, ch. 57 et suivants (http://www.coe.int > Etat de droit > Menaces contre lʼEtat de droit > Corruption GRECO > Evaluations > III. Troisième cycle dʼévaluation > Tableau des Rapports dʼEvaluation et de Conformité > Italie Theme I FR [état le 3 juillet 2015]).
40 Agenzia delle Entrate, Circolare N. 32/E; Rome, 3 août 2012. http://www.agenziaentrate.gov.it > Documentazione > Provvedimenti, circolari e resoluzioni > Circolari > Archivio circolari > Le circolari 2012 [état le 20 juillet 2015]).