Rapport explicatif

Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages

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Il convient de retenir que cʼest le tribunal pénal et non lʼautorité fiscale qui se prononce sur la qualification de commissions occultes au regard du droit pénal. En se fondant sur lʼordonnance pénale ou le jugement pénal, il incombe à lʼautorité fiscale de corriger les taxations concernées. Pour les taxations déjà entrées en force, une procédure de rappel dʼimpôt doit être ouverte. Le cas échéant, lʼouverture dʼune procédure pour soustraction dʼimpôt doit être envisagée.

Si les autorités fiscales fédérales soupçonnent un versement à des fins de corruption, elles ont lʼobligation de le faire savoir aux autorités de poursuite pénale. En vertu de lʼart. 22a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)41, tous les employés de la Confédération ont lʼobligation de dénoncer les crimes et délits poursuivis dʼoffice dont ils ont connaissance dans lʼexercice de leur activité professionnelle ou qui leur sont signalés. Quant à savoir si cette obligation existe aussi pour les employés des administrations fiscales cantonales, la réponse dépend du droit du personnel du canton concerné.

Dans le cadre dʼune procédure pénale pendante, il convient de suspendre la procédure de taxation jusquʼà ce quʼune décision pénale concernant la qualification du versement soit entrée en force.

Art. 27, al. 3, let. b et art. 59, al. 2, let. b, LIFD, art. 10, al. 1bis, let. b et art. 25, al. 1bis, let. b, LHID

Les dépenses qui permettent la commission dʼinfractions ou qui constituent la contrepartie convenue pour la commission dʼinfractions ne constituent pas des charges justifiées par lʼusage commercial. Si les amendes et peines pécuniaires nʼouvrent pas droit à une déduction fiscale, de manière cohérente, les dépenses plus largement liées aux infractions sanctionnées nʼouvrent pas non plus droit à une déduction fiscale.

Parfois, les charges constituent elles-mêmes une activité délictuelle, par exemple le financement du terrorisme (art. 260quinquies CP). Cependant, en règle générale, les charges sont utilisées en tant que moyen de lʼinfraction ou en tant que contrepartie convenue pour la commission de lʼinfraction. Les charges de cette nature sont par exemple les charges de conseil concernant les activités illicites ou les frais, quʼun collaborateur cause pour commettre une activité illicite avec un client, ou encore le bonus que le collaborateur reçoit pour la conclusion de lʼaffaire.

Lʼautorité fiscale ne peut en principe déterminer sʼil existe un lien entre une charge et une infraction quʼen se fondant sur un jugement pénal. Ce jugement doit définir lʼinfraction, lʼauteur de lʼinfraction, lʼimplication de lʼentreprise, dans le domaine dʼactivité de laquelle lʼinfraction été commise, le genre de lʼinfraction, ainsi que les moyens de lʼinfraction. Si lʼautorité fiscale constate que des charges correspondantes existent, elle ouvre une procédure en rappel dʼimpôt ou pour soustraction dʼimpôt.

Art. 27, al. 3, let. c, LIFD et art. 10, al. 1bis, let. c, LHID

La question de savoir si les amendes et les peines pécuniaires prononcées contre des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ouvrent droit à une déduction dʼaprès le droit en vigueur est controversée. Le Conseil fédéral est dʼavis que cʼest une question dʼinterprétation à laquelle il faut répondre par la négative.

41 RS 172.220.1