Rapport explicatif
Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages
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Eu égard aux frais de procès, le projet de loi correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de frais de procès dans le cadre des procédures pour dommages et intérêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de procès ne doivent pas être pris en compte fiscalement si les dommages et intérêts versés nʼouvrent pas droit à une déduction. Cette dernière condition est parfois réalisée lorsque le dommage a été causé par une négligence grave. Dans ce cas, le lien causal reposant sur des faits entre les frais de procès et lʼactivité commerciale fait aussi défaut25. Si une procédure pénale aboutit à une condamnation, les frais de procès sont dus au comportement délictueux de la personne condamnée, cʼest pourquoi ils ne constituent pas des charges justifiées par lʼusage commercial.
1.4.2 Sanctions visant à réduire le bénéfice qui nʼont pas de caractère pénal
De lʼavis du Conseil fédéral, les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles nʼont pas de caractère pénal, ouvrent déjà droit à une déduction fiscale dans le droit en vigueur. Cet avis est fondé dʼune part sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de charges justifiées par lʼusage commercial (voir le ch. 1.2.2 supra) et dʼautre part sur la systématique du droit fiscal.
Le revenu dʼune activité commerciale, même sʼil a été réalisé en enfreignant une disposition légale, est imposé en tant que bénéfice en vertu du principe de lʼimposition selon la capacité économique inscrit dans la Constitution (art. 127, al. 2, Cst.). En dʼautres termes, tous les bénéfices, indépendamment de leur provenance, sont soumis à lʼimpôt. Le Tribunal fédéral a arrêté à ce sujet que rien ne justifie quʼun bénéfice réalisé de manière illicite ne soit pas soumis à lʼimpôt qui frappe les bénéfices réalisés de manière licite par une entreprise commerciale26. Il faut en conclure que la réduction dʼun bénéfice réalisé illicitement doit aussi être prise en compte fiscalement. Si une sanction visant à réduire un bénéfice est prononcée en raison dʼune activité commerciale en partie illégale, le bénéfice imposé doit pouvoir être réduit du montant de la sanction prononcée, laquelle est portée en déduction dans les dépenses. Cela permet de créer un équilibre sur le plan fiscal.
La doctrine confirme cette interprétation, selon laquelle les sanctions visant à réduire le bénéfice donnent droit à une déduction fiscale. Dans son avis de droit, Simonek déduit du principe de lʼimposition dʼaprès la capacité économique et du principe net qui en découle que les sanctions financières dépourvues de caractère pénal constituent une charge justifiée par lʼusage commercial qui réduit le bénéfice imposable en conséquence. Elle justifie son opinion par le fait que, contrairement aux amendes pénales, il nʼexiste pour ces sanctions pas de conflit dʼappréciation entre le principe de la neutralité du droit fiscal et les objectifs du droit pénal27. Dʼautres auteurs expriment le même avis28.
25 Arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2002 (2A.90/2001 et 2A.91/2001), consid. 6.2.
26 ATF 70 I 250, consid. 1.
27 SIMONEK MADELEINE, op.cit., citation des expertises juridiques, ch. 5.7.3.3.
28 HONGLER PETER/LIMACHER FABIENNE, Die Abzugsfähigkeit von DoJ-Bussen für Schweizer Banken im Recht der direkten Bundessteuer und aus steuerharmonisierungsrechtlicher Sicht, in: Jusletter 10 février 2014.