Rapport explicatif

Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages

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lʼusage commercial. Elles ne visent pas la réparation dʼun tort mais la correction dʼune situation qui est apparue suite au non-respect de la législation. Conformément au principe de lʼimposition selon la capacité économique, la sanction prononcée est déduite du bénéfice imposé au titre des charges, ce qui crée un équilibre sur le plan fiscal. La réduction du bénéfice corrige également les éventuels avantages concurrentiels obtenus par le comportement illicite.

En cas de peine combinée, le montant de la sanction visant à réduire le bénéfice ouvre droit à une déduction fiscale. Dʼaprès le droit en vigueur, pour les faits diminuant lʼimpôt, le fardeau de la preuve incombe au contribuable. Si le contribuable nʼest pas en mesure de prouver que la sanction prononcée contient des éléments visant à réduire le bénéfice, il doit assumer les conséquences de cette absence de preuve. Dans ce cas, la sanction est intégralement considérée comme non déductible fiscalement. Si le contribuable est en mesure de prouver que la sanction prononcée vise en partie à réduire le bénéfice, mais quʼil ne peut déterminer dans quelle mesure, cʼest à lʼautorité de taxation quʼil incombe de le déterminer.

En ce qui concerne les entreprises actives sur le plan international, la sanction visant à réduire le bénéfice doit en principe être infligée au sujet de droit pour lequel un lien factuel existe entre les charges et lʼactivité commerciale. Si une personne morale sise en Suisse a un établissement stable à lʼétranger, cet établissement stable à lʼétranger nʼest alors pas assujetti à lʼimpôt en Suisse (art. 52, al. 1, LIFD). Il y a lieu de déterminer, dans le cadre de la répartition fiscale internationale, où le bénéfice réalisé de manière illicite a été enregistré. Si la Suisse a imputé ce bénéfice à lʼétablissement stable, la sanction visant à réduire le bénéfice doit être imputée à ce dernier. La société mère suisse ne peut déduire la sanction visant à réduire le bénéfice au titre des charges justifiées par lʼusage commercial que si le bénéfice réalisé de manière illicite lui a été imputé. Si lʼétablissement stable situé à lʼétranger subit une perte suite à la prise en considération dʼune réduction du bénéfice, conformément à lʼart. 52, al. 3, LIFD, la société mère suisse doit prendre à sa charge au moins temporairement cette perte.

Dans les rapports entre la société mère sise en Suisse et sa filiale sise à lʼétranger, il faut distinguer à qui la sanction visant à réduire le bénéfice a été infligée. Si la sanction est prononcée contre la société mère, elle nʼaffecte pas la filiale, car les deux sociétés ont des personnalités juridiques distinctes. En revanche, pour la société mère, la sanction visant à réduire le bénéfice constitue une charge justifiée par lʼusage commercial qui ouvre droit à une déduction fiscale. Si la sanction est prononcée contre la filiale sise à lʼétranger, il y a lieu de se fonder sur le droit étranger applicable pour déterminer dans quelle mesure la sanction visant à réduire le bénéfice est déductible. La sanction visant à réduire le bénéfice nʼa pas de conséquence directe pour la société mère suisse. Toutefois, si la participation détenue par la société mère subit une perte de valeur en raison de la sanction infligée à la filiale, la société mère peut faire valoir une réévaluation avec incidence fiscale (art. 62 LIFD).

Art. 27, al. 3, let. a et art. 59, al. 2, let. a, LIFD, art. 10, al. 1bis, let. a et art. 25, al. 1bis, let. a, LHID

La nouvelle formulation concernant les commissions occultes a pour conséquence que non seulement les commissions occultes versées à des agents publics suisses ou étrangers ne sont pas déductibles, mais aussi les commissions occultes versées à des particuliers, lesquelles, suite au durcissement du droit pénal décidé par le Parlement, seront passibles de sanctions à lʼavenir. La formulation actuelle «versées à des agents publics suisses ou étrangers» nʼest donc plus nécessaire.