Rapport explicatif

Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages

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activité lucrative indépendante et des sanctions administratives de nature financière à caractère pénal dépend du fait quʼelles constituent des charges justifiées par lʼusage commercial ou non.

La notion de charge justifiée par lʼusage commercial concerne exclusivement les activités commerciales, autrement dit celles dont le but est de réaliser un bénéfice. Elle nʼest définie de manière générale et abstraite ni dans la LIFD ni dans la LHID. Dans différents arrêts, le Tribunal fédéral a jugé quʼune dépense commerciale est une charge justifiée par lʼusage commercial, lorsque lʼexploitation et lʼobjectif de réaliser un bénéfice quʼelle poursuit ont un lien de causalité avec la dépense.

«Pour que la dépense puisse être classée dans la sphère commerciale, la causalité entre lʼexploitation et la dépense doit reposer sur un fait, le caractère factuel dʼune dépense étant déterminé à lʼaide de la notion utilisée en droit commercial de lʼobligation de diligence objectivée du directeur ordinaire [...]. Ce qui, du point de vue commercial, peut être ajouté aux dépenses effectuées en toute bonne foi doit être considéré comme justifié par lʼusage commercial.»17

Sur le plan comptable, les dépenses effectuées de bonne foi peuvent être déduites du bénéfice. Cela sʼapplique aussi aux dépenses qui nʼont pas contribué à réaliser un bénéfice. Dans le compte de résultats, les amendes, peines pécuniaires et sanctions administratives de nature financière à caractère pénal sont donc parfois inscrites à titre de charges. Cependant, un acte sanctionné par le droit pénal effectué dans le cadre dʼune activité commerciale peut tout à fait entraîner un bénéfice plus élevé pour lʼentreprise parce que cet acte permet dʼaugmenter le chiffre dʼaffaires ou de diminuer les frais. Dans un tel cas, il y a un lien économique certain entre lʼactivité entrepreneuriale et lʼamende, la peine pécuniaire ou la sanction administrative de nature financière à caractère pénal. La causalité entre exploitation et dépense doit toutefois reposer sur un fait. Le caractère factuel de la dépense est déterminé à lʼaide de la notion utilisée en droit commercial de lʼobligation de diligence objectivée du directeur ordinaire. Une personne à qui est infligée une amende, une peine pécuniaire ou une sanction administrative de nature financière à caractère pénal nʼa pas satisfait à ses obligations légales et nʼa donc pas respecté non plus son obligation de diligence.

Le Conseil fédéral est dʼavis quʼun acte sanctionné par le droit pénal effectué dans le cadre dʼune activité commerciale nʼest pas un comportement commercial conforme aux règles de la bonne foi et que la condition du caractère factuel dʼune amende, dʼune peine pécuniaire ou dʼune sanction administrative de nature financière à caractère pénal nʼest pas remplie.

En droit pénal, les amendes et les peines pécuniaires constituent des formes de sanction prévues par la loi. Les amendes et les peines pécuniaires sont prononcées en raison dʼune faute personnelle et ont pour but de réparer le tort causé. Elles doivent concerner personnellement lʼauteur et être définies en fonction de la culpabilité de lʼauteur (principe de la culpabilité).

Pendant longtemps, la législation relative aux impôts directs contenait une dérogation au principe de la culpabilité pour ce qui est de la punissabilité des personnes morales suite à une violation des obligations de procédure et en cas de soustraction dʼimpôt (art. 181 LIFD). Depuis lʼentrée en vigueur de la responsabilité des entreprises prévue à lʼart. 102, al. 1, CP, les personnes morales sont aussi punissables lorsquʼun crime

17 ATF 113 Ib 114; arrêt du Tribunal fédéral 2A.457/2001 du 4 mars 2002; arrêts du Tribunal fédéral 2P.153/2002 et 2A.358/2002 du 29 novembre 2002.