Rapport explicatif

Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 25 pages

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être déduites de lʼassiette de lʼimpôt. Ce raisonnement est fondé sur le principe objectif net, qui découle du principe constitutionnel de lʼimposition selon la capacité économique inscrit à lʼart. 127, al. 2, Cst.10 Si lʼon se fonde sur le principe reconnu de la neutralité du droit fiscal, non seulement les revenus provenant dʼaffaires illégales sont imposés, mais aussi les dépenses effectuées en vue de leur réalisation peuvent être déduites de lʼassiette lʼimpôt11. Les dépenses pour lesquelles un ajustement est prévu par une disposition légale dérogeant au principe de lʼautorité du bilan commercial sont exceptées12.

Parfois, la déductibilité des amendes est également approuvée au motif que le texte de loi nʼexcepte que les amendes fiscales des charges déductibles de lʼassiette de lʼimpôt. Les amendes prononcées par application du code pénal et du droit accessoire peuvent donc être déduites de lʼassiette lʼimpôt13.

Dʼautres auteurs sont dʼavis que les amendes ne constituent pas des charges justifiées par lʼusage commercial, que ce soit parce quʼelles sont la conséquence dʼun comportement délictueux14 ou parce que, contrairement aux dommages-intérêts, elles nʼont pas de fonction de compensation15.

Le caractère non déductible des amendes se fonde sur un arrêt ancien du Tribunal fédéral. En 1944, le Tribunal fédéral devait se prononcer sur le traitement fiscal dʼune amende pour non-respect des dispositions de la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. Il a estimé que cette amende, prononcée contre un distillateur indépendant, ne pouvait pas être déduite de lʼassiette lʼimpôt. Il a motivé son arrêt sur le fait que la responsabilité pénale incombe à lʼauteur personnellement, même si le délit a été commis dans le cadre de lʼexploitation commerciale16.

1.2.1.3 Position du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a exprimé dans son rapport du 12 septembre 2014 lʼavis que le traitement fiscal des amendes et sanctions administratives de nature financière à caractère pénal était une question dʼinterprétation:

Les charges des personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes morales qui peuvent être déduites de lʼassiette de lʼimpôt sont énumérées de façon non exhaustive dans la LIFD et la LHID (art. 27, al. 2, et art. 29, al. 1, LIFD et art. 10, al. 1, et art. 25, al. 1, LHID). Le traitement fiscal des amendes (autres que fiscales), des peines pécuniaires infligées aux personnes exerçant une

10SIMONEK MADELEINE, Rechtsgutachten betreffend die Einzelinitiative KR-Nr. 20/2010

zur Abzugsfähigkeit von Bussen vom Steuerbaren Gewinn erstattet an das kantonale Steueramt Zürich, Zurich, 2011 (citation des expertises juridiques), ch. 5.2 (www.zh.ch > aktuell > news > Suche/Archiv > 29.09.2011 Einzelinitiative zu Abzugsfähigkeit von Bussen wird

abgelehnt > Rechtsgutachten von Prof. Dr. iur. Madeleine Simonek).

11 SIMONEK MADELEINE, op.cit., citation des expertises juridiques, ch. 5.3.

12 SIMONEK MADELEINE, op.cit., citation des expertises juridiques, ch. 5.1.

13 RICHNER FELIX/FREI WALTER/KAUFMANN STEFAN/MEUTER HANS ULRICH, Handkommentar zum DBG, 2e édition, Zurich 2009, N 4 concernant lʼart. 59 LIFD.

14 AGNER PETER/JUNG BEAT/STEINMANN GOTTHARD, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurich, 2000, ch. 1 concernant lʼart. 59 LIFD.

15 LOCHER PETER, Kommentar zum DBG, IIe partie, 1ère éd., Therwil/Bâle, 2004, N 35 sur lʼart. 27 LIFD.

16 ATF 70 I 250, consid. 4.