Rapport explicatif
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 21 pages
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peut aboutir à des prix très différents pour les diverses formes galéniques. Par conséquent, pour l’admission d’une nouvelle forme galénique, il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport défini entre les prix des différentes formes galéniques du médicament.
2.5 Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger : marges des grossistes et rabais impo-
sés aux fabricants (art. 34b, al. 2)
L’art. 34b, al. 2, let. a et b, prévoit depuis le 1erjuin 2015 que le rabais imposé aux fabricants est déduit du prix de fabrique pratiqué en Allemagne. Or, l’OFSP a constaté depuis lors qu’en Allemagne, ce rabais est soumis à la TVA. Il est donc précisé maintenant que le taux de TVA allemand est déduit des rabais imposés aux fabricants en Allemagne. Ce taux est de 19 %. Il s’ensuit que les rabais à déduire sont réduits respectivement à 5,88 % et à 13,45 %.
2.6 Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans : répartition des médicaments (art. 34d, titre, al. 1bis, let. a, ch. 5, et al. 2 et 3)
Le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans considère désormais les trois critères : efficacité, adéquation et économicité. Cet article règle donc l’objet du réexamen en général, et non plus seulement celui du caractère économique, comme l’indique le titre actuel. Le titre est adapté en conséquence et précise : « Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans : répartition des médicaments ».
L’évaluation de l’économicité s’avère la plupart du temps difficile pour les médicaments du groupe thérapeutique des radionucléides. Les critères habituels de la CPE et de la CT ne sont pas toujours applicables pour la formation du prix. C’est pourquoi, ces dernières années, l’OFSP a parfois renoncé à réexaminer le caractère économique de ces médicaments et il n’est pas prévu de le faire dans le cadre du réexamen triennal des conditions d’admission. L’OFSP examine en revanche si leur prise en charge peut être réglée ailleurs que dans la LS car, de par leur application, ils ne sont en fait pas du tout destinés à être admis dans la LS. En conséquence, le ch. 5 actuel de l’art. 34d, al. 1bis, let. a, est abrogé.
L’al. 2, let. a, actuel renvoie à l’art. 65f, al. 2, 2ephrase, OAMal. Or, la modification du 29 avril 2015 a inscrit dans ledit article un nouvel al. 4, qui règle le réexamen du caractère économique lorsque le modèle de la prévalence n’est pas appliqué. Etant donné que l’al. 2, let. a, ne porte que sur les médicaments qui, dans le cadre d’une extension des indications ou d’une modification de la limitation, ont été réexaminés au moyen d’une CPE et d’une CT, donc conformément à l’art. 65f, al. 4, OAMal, il peut être renvoyé à cet alinéa.
2.7 Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans : comparaison avec les prix pra-
tiqués à l’étranger (art. 34e, al. 4)
La règle de l’art. 34e, al. 4, actuel est déplacée à l’art. 65d, al. 4, OAMal. Cet alinéa est donc abrogé.
2.8 Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans : comparaison thérapeutique (art. 34f)
Le titre de cet article est modifié en « Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans : comparaison thérapeutique » en raison de l’introduction intégrale de la notion de comparaison thérapeutique (cf. ch. III.1.3 ci-dessus).
Comme expliqué au ch. III.1.5, en raison de l’application systématique de la CPE et de la CT, ce sont les prix actuels des préparations constituant une alternative thérapeutique qui sont pris en considération pour la CT, et non les prix valables à partir du 1erdécembre ; la règle de l’al. 1, est donc abrogée.
L’al. 2 actuel devient le contenu unique de cet article et il est adapté, en raison de la nouvelle définition de la CT à l’art. 34, al. 1, let. a, en ce sens que les préparations originales prises en compte pour la CT sont celles qui figurent sur la LS au moment du réexamen et qui constituent une alternative thérapeutique (cf. commentaire ci-dessus, ch. III.2.3).