Rapport explicatif

Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 21 pages

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2.14 Remboursement de l’excédent de recettes (art. 37e, al. 7)

L’art. 37e, al. 7, qui règle la baisse de prix volontaire 18 mois après l’admission dans la LS, est adapté et fixe au 1erdécembre la date de la baisse de prix, car les baisses de prix dans le cadre du réexamen des conditions d’admission tous les trois ans prennent également effet au 1erdécembre. L’art. 65b OA-Mal étant désormais applicable à tous les réexamens du caractère économique, c’est à cet article qu’il est maintenant renvoyé et non plus à l’art. 65d OAMal.

2.15 Quote-part des médicaments (art. 38a)

Les règles de calcul de la quote-part différenciée sont elles aussi adaptées afin de permettre d’autres économies dans le secteur des médicaments dont le brevet a expiré.

La valeur limite à partir de laquelle un médicament peut être grevé d’une quote-part de 20 % était déterminée, depuis l’introduction de la quote-part différenciée en 2006, en tenant compte du prix maximal (prix public). Mais toutes les évaluations du caractère économique se font sur la base du prix de fabrique (CPE, CT, prime à l’innovation) et, à la fin de l’évaluation, le prix maximal est calculé à partir du prix de fabrique. La fixation d’une valeur limite sur la base du prix maximal est donc étrangère au système de fixation des prix des médicaments et rend difficile le calcul du prix de fabrique à partir du prix maximal. Car, en particulier pour les médicaments délivrés sur ordonnance, le prix maximal n’est pas calculé linéairement à partir du prix de fabrique, mais il comprend, en vertu de l’art. 38, une prime relative au prix et une prime par emballage. Par conséquent, il n’est pas non plus possible de calculer de façon linéaire un prix de fabrique à partir du prix maximal, mais il faut procéder par étapes et déduire successivement les primes. L’art. 38a, al. 1 et 2, est donc adapté en ce sens que le prix de fabrique est également pertinent pour la quote-part différenciée, et non plus le prix maximal.

Pour que d’autres économies soient possibles sur la base de la quote-part différenciée, la valeur cible n’est plus déterminée que par le tiers le plus avantageux de tous les médicaments inscrits dans la LS qui contiennent la même composition de principes actifs. Dans le droit actuel, un médicament ne peut être grevé d’une quote-part plus élevée que si son prix public dépasse de plus de 20 % la moyenne des prix maximaux du tiers le plus avantageux. Désormais, il peut y avoir une quote-part plus élevée dès que le prix de fabrique dépasse la moyenne des prix de fabrique du tiers le plus avantageux.

L’al. 3 est adapté en ce sens que la détermination de la valeur limite (moyenne du tiers le plus avantageux de tous les médicaments contenant la même composition de principes actifs) a lieu au même moment que les baisses de prix fondées sur le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans, donc au 1erdécembre. Cela permet d’éviter que des baisses de prix doivent être mises en œuvre sur le marché suisse à intervalles trop rapprochés. Par ailleurs, il est prévu que la détermination du tiers le plus avantageux peut aussi avoir lieu non plus lors de l’inscription du premier générique sur la LS, mais après cette inscription. En pratique, la détermination a lieu un mois après l’inscription du premier générique. Ainsi, les titulaires d’autorisation concernés (ceux des préparations originales ou des génériques) ont la possibilité de réagir à la nouvelle valeur limite fixée et de demander, le cas échéant, une baisse de prix pour éviter que le médicament qu’ils distribuent soit grevé d’une quote-part plus élevée. Si la moyenne du tiers le plus avantageux est déterminée lors de l’inscription du premier générique, les titulaires d’autorisation n’ont pas d’autre choix que d’accepter pendant un mois une quote-part plus élevée sans connaître auparavant la moyenne du tiers le plus avantageux et sans pouvoir y réagir.

Un nouvel al. 4 est introduit ; il précise que si, afin d’obtenir une quote-part de 10 %, le titulaire de l’autorisation abaisse pour un médicament le prix de fabrique au-dessous de la moyenne des prix de fabrique du tiers le plus avantageux de tous les médicaments ayant la même composition de principes actifs, le prix de tous les emballages doit être abaissé du même pourcentage par dosage pour chaque forme commercialisée. Cette précision est nécessaire, car il s’est avéré ces dernières années que les titulaires d’autorisation n’abaissent au-dessous de la valeur limite que les prix des emballages les plus vendus par dosage, car dans le droit actuel les autres emballages du même dosage ne sont plus grevés d’une quote-part plus élevée même si leur prix ne baisse pas. Or, une baisse de prix n’affectant qu’une taille d’emballage d’un médicament fausse le rapport entre les prix des emballages établi lors de l’admission dans la LS, ce qui n’est pas l’intention voulue.