Rapport sur les résultats
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats
l’assurance-invalidité, qui est étrangère au système de l’assurance-accidents et que le Parlement a refusé d’inclure dans la LAA.
Art. 43, al. 1, 2 et 4 Calcul des rentes complémentaires
AI est opposé à ce que le taux de change en vigueur au moment où des prestations étrangères rentrent en concours pour la première fois avec des rentes complémentaires soit considéré comme déterminant car les taux de change peuvent subir de fortes fluctuations, ce qui entraînerait au fil du temps des différences importantes susceptibles d’avantager ou de désavantager fortement la personne assurée. Pour éviter un travail administratif inutile, il faut réexaminer les taux de change périodiquement et définir une fourchette à l’intérieur de laquelle le taux de change peut fluctuer sans qu’il soit nécessaire de recalculer les rentes complémentaires.
SUVA est d’accord avec l’adaptation proposée.
Art. 53 Déclaration d’accident
SUVA propose d’adapter les dispositions à l’art. 45, al. 2bis, LAA en complétant les al. 1, 2 et 3 par la formule « à l’organe compétent de l’assurance-chômage », ajout nécessaire en raison de l’intégration de l’assurance-accidents des personnes au chômage dans la LAA. Comme il faut reprendre dans l’OLAA l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage relatif à la déclaration d’accident, cet intervenant propose en outre le nouvel al. 5 suivant : « La déclaration d’accident auprès de la CNA ne dispense pas l’assuré de l’obligation d’annoncer l’incapacité de travail selon l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage. »
Art. 67, al. 1 et 2 Principes des soins
OW salue la modification proposée.
VD propose de remplacer « avantageux » par « économique », un terme utilisé dans d’autres assurances sociales.
NE craint que la modification prévue et plus spécialement la référence à la LAMal ne suscitent des disparités plutôt qu’une harmonisation.
GE souhaite compléter la disposition de façon à garantir que le principe de la convention tarifaire avec les hôpitaux énoncé à l’art. 49 LAMal est entièrement appliqué afin que des principes de soins appropriés puissent être mis en œuvre conformément à l’exigence d’économie fixé dans la LAMal.
SUVA juge nécessaire de revoir le positionnement de cette disposition au regard de la systématique législative.
VLSS propose de biffer purement et simplement cet article car la réglementation tarifaire actuellement ancrée dans la LAMal n’a pas démontré son efficacité. Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 43, al. 5bis, LAMal, en particulier, certains assureurs-maladie sont parvenus à bloquer les tarifs. On observe également dans les domaines de la LAA et de la LAM que des adaptations tarifaires en faveur du corps médical ont été bloquées. Cet intervenant considère que l’on sape ainsi le principe selon lequel les tarifs doivent être fixés d’après les règles applicables en économie d’entreprise et structurés de manière appropriée et que ce travail de sape s’étend à l’assurance-accidents, à l’assurance-invalidité et à l’assurance militaire. Figer les principes de la LAMal dans l’OLAA et l’OAM est une erreur du point de vue de VLSS car les domaines de l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurance militaire ne sont pas comparables à celui de l’assurance-maladie. Aujourd’hui comme hier, il est justifié d’appliquer des points de taxation plus élevés que dans l’assurance-maladie pour une même structure tarifaire car il y a une différence entre être malade et avoir un accident dans l’exercice de son activité professionnelle ou à l’armée.
Concernant l’al. 1, santésuisse relève qu’il doit rester possible de définir contractuellement des critères de qualité supérieurs à la norme légale et de les imposer aux fournisseurs de prestations dans le secteur ambulatoire également. Pour ce qui est de l’al. 2, il est judicieux de définir le caractère approprié des traitements médicaux et des moyens auxiliaires de manière uniforme, mais pas de rechercher une parité absolue avec l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins.
MTK salue le rapprochement entre la LAMal et la LAA dans la mesure où il vise une coopération, mais elle est résolument opposée à une égalité des deux lois. SUVA, SVV, santésuisse et curafutura soutiennent la position de MTK.
Curafutura suggère de reprendre les mêmes notions qu’à l’art. 32, al. 1, LAMal.
FMH propose de biffer cette disposition car elle doute que l’al. 1 puisse être mis en œuvre. Contrairement aux explications avancées, cet intervenant estime que l’al. 2 concrétise non pas l’art. 56, al. 1, mais l’art. 10, al. 1, LAMal. Or, contrairement aux caisses-maladie, l’assurance-accidents a la