Rapport sur les résultats

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages

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prestations ou servant des rentes d’invalidité à vie, dont le nombre a fortement reculé ces derniers temps, alors qu’elle ne s’applique pas aux assureurs-vie.

Art. 24 Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants

SKPE approuve la modification proposée.

ASIP propose de biffer l’al. 6 car il est purement déclaratoire et correspond à la jurisprudence constante.

L’Association suisse des paraplégiques et Inclusion Handicap proposent d’adapter l’al. 1 afin que, comme pour les prestations complémentaires, on ne tienne pas compte d’un revenu hypothétique provenant d’une activité lucrative dans le cas des personnes ayant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 70 %. Ils proposent donc de formuler ainsi l’al. 2 :

d. lorsque l’assuré perçoit des prestations d’invalidité : le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement de l’assuré ;

e. lorsque l’assuré a un taux d’invalidité inférieur à 70 % et perçoit des prestations d’invalidité : le revenu ou le revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.

Art. 24a Réduction des prestations d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite

L’Association suisse des paraplégiques et Inclusion Handicap saluent les modifications proposées, en particulier l’impossibilité de réduire les prestations LPP à l’âge de la retraite si elles sont en concours uniquement avec des prestations du 1er pilier.

Opposés à ce que la coordination à l’âge de la retraite soit limitée au concours avec les prestations de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire, ASIP et SKPE proposent de remanier cette disposition. Ces intervenants souhaitent que les prestations de vieillesse puissent être réduites y compris lorsqu’elles font suite à une rente d’invalidité temporaire, comme c’est le cas aujourd’hui. A cet effet, ASIP propose la formulation suivante :

1 Après l'âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d'assurances sociales et

d'institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à

l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé était privé immédiatement avant l'âge de la retraite.

2 Les réductions de prestations effectuées à l’âge de la retraite en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater,

LAA et 47, al. 1, LAM ne sont pas compensables.

Ces intervenants demandent que les al. 3 et 4 soient biffés car la « garantie minimale » que cherche à instaurer l’al. 3 n’est pas compatible avec l’art. 34a, al. 4, LPP et n’est donc pas couverte par la norme de délégation inscrite à l’al. 5, let. b. Quant à l’al. 4, il ne fait que répéter une norme déjà ancrée ailleurs.

Selon ASIP, la systématique impose d’inscrire les nouvelles dispositions requises par la révision de la LAA à l’art. 25 OPP 2. Cet intervenant propose la formulation suivante :

1 L‘institution de prévoyance peut réduire ses prestations conformément aux art. 24 et 24a lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance.

2 Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), 20, al. 2ter à 2quater, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents (LAA) ou 47, al. 1, 65 ou 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire

(LAM).

SKPE recommande de rajouter la mention de l’art. 24a à l’art. 25, al. 1, OPP 2 : « L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations conformément aux art. 24 et 24a lorsque … ».

2. Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (OPA ; RS 832.30) Art. 1 Principe

SUVA est d’accord avec la modification proposée.