Rapport sur les résultats

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages

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L’Association suisse des paraplégiques et Inclusion Handicap demandent que le caractère facultatif de la participation aux frais visée à l’al. 2 soit abandonné et que la pratique actuelle, qui a fait ses preuves, soit ancrée dans l’ordonnance. Ils proposent la formulation suivante : « L’assureur participe de manière appropriée aux frais qui résultent de l’aide et des soins à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu’ils soient donnés de manière appropriée. Il participe en outre de manière appropriée aux frais qui résultent de l’aide non médicale à domicile, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 de la loi. »

Art. 22, al. 4, 3e phrase Gain assuré / En général

LU et SO ainsi que FER, l’Association suisse des paraplégiques, Inclusion Handicap et un particulier saluent la disposition spéciale relative aux personnes qui n’ont pas d’activité lucrative régulière.

AI juge irréalisable de se baser sur les plans de carrière actuels ou prévus. Ce canton propose d’y renoncer ou, tout au moins, de définir clairement les exigences à remplir en ce qui concerne les preuves à apporter.

L’UDC, l’USAM et SUVA proposent de compléter la disposition de façon à ce que la conversion soit limitée dans tous les cas à la durée autorisée selon le droit des étrangers.

Art. 25, al. 3 Indemnité journalière / Montant

SUVA, l’UDC et l’USAM s’opposent à l’abrogation de l’art. 25, al. 3 et à son déplacement à l’art. 129 car cette disposition ne concerne pas uniquement l’assurance-accidents des personnes au chômage, mais également les personnes qui se retrouvent au chômage après avoir eu un accident.

Art. 33a Objet de la réduction de la rente à l’âge de la retraite

Santésuisse, SKPE et un particulier sont favorables à la réglementation proposée.

SG relève que la réduction de la rente est opérée sans tenir compte de la capacité économique effective de la personne assurée à l’âge de la retraite, même si la poursuite du versement de la rente peut entraîner une surindemnisation. Il souhaite donc que cet effet involontaire, ou tout au moins non évoqué dans le commentaire, soit corrigé.

VD craint que la réduction des rentes à l’âge de la retraite ne provoque un report de coûts sur l’aide sociale. Il demande donc un avis à ce sujet.

SUVA adhère à la modification prévue de l’al. 1. Concernant l’al. 2, elle affirme que les allocations de renchérissement et les rentes complémentaires doivent être fixées indépendamment de la réduction de la rente à l’âge de la retraite, laquelle doit être pratiquée dans un deuxième temps sur le montant global ainsi fixé. Il convient donc de formuler ainsi l’al. 2 : « Après rectification de la rente complémentaire selon l’art. 33, al. 2, ou des allocations de renchérissement, la réduction est opérée sur le nouveau montant. »

Cette demande a le soutien de l’USAM.

Art. 33b, al. 1, 2 et 3 Réduction de la rente à l’âge de la retraite en cas de pluralité d’accidents

Santésuisse, l’Association suisse des paraplégiques et Inclusion Handicap sont favorables à la réglementation proposée, Et les deux derniers en particulier au fait que lorsqu’une personne assurée a subi plusieurs accidents invalidants, c’est son âge au moment du premier accident qui est déterminant pour la réduction de la rente.

SUVA propose de modifier ou compléter l’al. 1 comme suit : « Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident qui conduit à une rente d’invalidité plus élevée, la réduction au sens de l’art. 20, al. 2ter, de la loi est appliquée pour chaque fraction de rente. Les éléments déterminants sont l’âge de l’assuré au moment de chaque accident ainsi que, pour la part du premier accident, le montant auquel la rente donnerait droit au moment d’atteindre l’âge de la retraite si elle n’avait pas été augmentée du fait d’un autre accident et, pour la part de l’autre accident, la différence entre le montant précédent et le montant effectif au moment d’atteindre l’âge de la retraite. » Il peut y avoir des cas où un deuxième accident n’augmente pas le taux d’invalidité, mais où la rente d’invalidité est supérieure parce que le gain assuré est plus élevé. Comme la réduction est pratiquée sur ce montant conformément à l’art. 33a OLAA, il faut procéder à un fractionnement en pareil cas. SUVA se rallie à la modification de l’al. 2 proposée.

UPS propose de remplacer la notion de « taux d’invalidité » par celle de « rente d’invalidité » à l’al. 1 car un nouvel accident n’accroît pas nécessairement le taux d’invalidité alors qu’il peut entraîner une hausse de la rente d’invalidité en application de l’art. 24, al. 4, OLAA.