Rapport sur les résultats
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages
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Art. 56 Collaboration de l’employeur
SUVA propose d’adapter cette disposition à l’art. 45, al. 2bis, LAA en y ajoutant l’expression « et le service compétent de l’assurance-chômage ».
Art. 62, al. 2 et 4 Versement des rentes
SUVA propose de biffer les al. 2 et 4 : le premier est en contradiction avec l’art. 19, al. 4, LPGA ; le second n’est pas appliqué dans la pratique.
Art. 102 Allocation de prestations en cas de maladie professionnelle
SUVA propose d’abroger cette disposition car elle est quasi impossible à mettre en œuvre dans la pratique.
La Société suisse des entrepreneurs souhaite que cette disposition soit maintenue : elle oblige à établir avec précision toutes les circonstances dans lesquelles a eu lieu l’exposition à l’origine de la maladie afin de déterminer quel est l’assureur tenu de verser les prestations.
Art. 102a Allocation de prestations provisoires et remboursement
Selon SUVA, il faut s’appuyer sur l’art. 70, al. 1, LPGA pour expliciter ce que recouvre la notion de doute sur le débiteur des prestations. Cet intervenant propose donc le nouvel art. 102a suivant :
1 S’il y a un doute sur l’assureur tenu à prestations en cas de pluralité d’employeurs, de pluralité d’accidents, de décès des deux parents ou de maladie professionnelle, l’assureur auprès duquel les prestations ont été demandées la première fois est tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge.
2 Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci rembourse les prestations provisoires dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu’il aurait dû lui-même allouer.
Art. 102b Tentative de conciliation
Selon SUVA, il est souvent trop facile de s’adresser à l’OFSP pour régler un litige. Cet intervenant propose donc le nouvel art. 102b suivant : « Avant de s’adresser à l’OFSP dans les cas visés à l’art. 78a LAA, l’assureur doit tenter de trouver un accord amiable avec les autres assureurs partie au litige. »
Art. 112b Financement des allocations de renchérissement des personnes au chômage
SUVA propose d’introduire la précision ci-après, qui correspond à l’interprétation du SECO : « Les provisions distinctes constituées pour garantir le financement des allocations de renchérissement des personnes au chômage sont d’abord financées par les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture et par le rendement des capitaux constituant les provisions. Elles ne sont financées qu’en dernier lieu par d’éventuelles contributions du fonds de compensation de l’assurance-chômage. »
Art. 115, al. 1, let. c Gain soumis à une prime
Avec sa proposition de modification de l’al. 1, let. c, SUVA souhaite supprimer les disparités entre les primes des personnes touchant des indemnités journalières de l’AI et les primes des stagiaires employés dans un même centre de réadaptation. Cette modification a la teneur suivante :
« c. pour les personnes qui sont occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d’occupation permanente pour personnes handicapées et qui sont au bénéfice d’une rente AI, les primes sont calculées sur un montant s’élevant au moins à douze fois le montant
maximum du gain journalier assuré ; pour les personnes qui sont occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d’occupation permanente pour personnes
handicapées et qui sont au bénéfice d’indemnités journalières de l’AI, les primes sont calculées sur un montant correspondant à l’indemnité journalière plus 20 %. »
Art. 116 Relevés de salaires
Selon SUVA, la notion de « relevé de salaires » utilisée aux al. 1 et 3 est vieillotte et doit être remplacée par « comptabilité des salaires ».
L’USAM et la Société suisse des entrepreneurs s’opposent à cette proposition de SUVA.