Rapport sur les résultats

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages

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FER propose de reformuler cette disposition : cet intervenant trouve qu’elle manque de clarté et que les al. 1 et 3 paraissent contradictoires.

Art. 33c, al. 1 et 2 Réduction de la rente à l’âge de la retraite en cas de rechutes et de séquelles tardives

SUVA et UPS proposent de modifier ainsi l’al. 2 : « Les règles de réduction de l’al. 1 s’appliquent en cas de rechutes ou de séquelles tardives donnant droit à une rente, indépendamment de l’âge de l’assuré au moment de l’accident. » Il est ainsi établi clairement dans l’OLAA que l’art. 20, al. 2quater, LAA s’applique à tous les accidents, qu’ils aient eu lieu avant ou après le 45e anniversaire de la personne assurée.

Art. 36, al. 5 Indemnité pour atteinte à l’intégrité

SO, VS et NE ainsi que santésuisse et un particulier saluent la réglementation proposée.

SG propose que la disposition ne se limite pas aux maladies liées à l’amiante, mais qu’elle soit étendue à d’autres affections pouvant apparaître après une latence de plusieurs années.

L’UDC estime injustifié d’étendre à toutes les maladies professionnelles liées à l’amiante cette réglementation particulière de la naissance du droit à l’indemnité. Ce parti recommande de fixer au moins un délai concret, exprimé en années, à l’intérieur duquel il serait possible de faire valoir des prétentions.

SUVA fait observer qu’il n’est pas justifié d’étendre cette pratique à toutes les maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment à l’asbestose, qui a une évolution clairement différente d’un mésothéliome pleural. Par contre, cet intervenant estime que l’égalité de traitement justifie une extension aux maladies professionnelles ayant une évolution analogue malgré des causes différentes. Il propose donc de formuler ainsi l’al. 5 :

« L’assuré qui, dans le cadre d’une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d’autres tumeurs dont l’évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique dès l’apparition de la maladie. »

L’USAM soutient la proposition de SUVA.

Le PSS salue la proposition, mais il peut aussi se rallier à la proposition des partenaires sociaux de limiter la disposition aux mésothéliomes et aux autres maladies tumorales pour lesquelles le pronostic de survie est très court.

USS souhaite limiter la proposition aux maladies professionnelles comportant un mésothéliome ou une autre tumeur pour laquelle le pronostic de survie est aussi court. Cette limitation s’appuie sur la solution de compromis à laquelle est arrivée la table ronde sur l’amiante dans le but d’améliorer la sécurité sociale des victimes de l’amiante et de leurs familles.

Travail.suisse soutient la proposition du Conseil fédéral, mais cet intervenant est prêt à limiter la disposition proposée aux cas dans lesquels le pronostic de survie est très court, comme par exemple le mésothéliome, afin de trouver un compromis allant dans le sens de la table ronde sur l’amiante.

Selon FMH, l’égalité des droits exige que toutes les maladies tumorales liées à l’exercice d’une profession ouvrent droit à une indemnité pour perte d’intégrité à partir du moment où le diagnostic est établi. Cet intervenant propose de compléter ainsi l’al. 5 :

« Les assurés souffrant d’une maladie professionnelle liée à l’amiante ou d’autres maladies tumorales dont l’évolution est tout aussi défavorable en termes de survie ont droit… ».

La Société suisse des entrepreneurs rejette l’extension de la disposition à l’ensemble des maladies professionnelles liées à l’amiante et soutient donc sur ce point la prise de position de SUVA.

L’Association suisse des paraplégiques et Inclusion Handicap souhaitent que l’on étudie une formulation qui resterait plus ouverte afin d’inclure d’autres maladies tumorales que les maladies professionnelles liées à l’amiante pour lesquelles le pronostic de survie est aussi défavorable.

Le Dr Brusa salue le traitement particulier accordé aux maladies ayant une longue période de latence, mais il suggère que ce traitement spécial ne soit pas limité aux affections causées par l’amiante. Il pense en particulier aux maladies faisant suite à une exposition à des rayonnements ionisants.

Art. 38, al. 3 et 4 Allocation pour impotent / Montant

Santésuisse, l’Association suisse des paraplégiques et Inclusion Handicap se rallient à la réglementation proposée.

L’UDC, l’USAM et SUVA proposent de biffer la let. c de l’al. 3 et la let. e de l’al. 4 car l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie est couvert par la contribution d’assistance de