Rapport sur les résultats

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages

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SUVA renvoie à ses remarques précédentes ainsi qu’à la prise de position de MTK sur les dispositions analogues figurant aux art. 67 à 71 OLAA, qui ont le soutien de SVV, santésuisse et curafutura.

Art. 20, al. 1 Cotisations aux assurances sociales

SUVA est d’accord avec l’adaptation rédactionnelle apportée au texte.

Art. 31, al. 1 Coordination avec l’assurance-accidents

SUVA est d’accord avec la modification proposée.

Art. 33, al. 4 Assistance juridique gratuite

SUVA est d’accord avec la modification proposée.

2. Autres dispositions (hors projet soumis à audition)

Art. 2 Exceptions à l’obligation d’être assuré

L’UDC, SUVA et l’USAM proposent une nouvelle let. i instaurant une exception supplémentaire à l’obligation d’être assuré :

i. les personnes sans autorisation de séjour ou de travail en Suisse.

Art. 7, al. 3 Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire

Selon SUVA et SVV, l’indemnisation d’heures supplémentaires ne justifie pas le maintien de la couverture contre les accidents, même si l’employeur et la personne employée sont convenus que cette indemnisation revêt la forme de jours de congés. Ces intervenants proposent donc un nouvel al. 3 relatif aux comptes épargne-temps, dont la teneur est la suivante : « L’indemnisation des droits acquis aux cours de périodes de salaire antérieures ne prolonge pas la durée de l’assurance. En font partie par exemple les gratifications, les primes de Noël, les participations au résultat de l’exploitation, les actions distribuées au personnel, les tantièmes, les heures supplémentaires, les primes de fidélité ou d’ancienneté et les remboursements de comptes épargne-temps. Ces rémunérations ne sauraient prolonger la couverture d’assurance, y compris lorsqu’une convention prévoit qu’elles revêtent la forme de jours de congé. »

Art. 18a Prestations en établissement médico-social

Par souci de maîtrise des coûts, l’UDC et l’USAM proposent que les prestations fournies dans les établissements médico-sociaux soient régies de manière analogue à l’aide et aux soins à domicile : seules seraient remboursées les prestations également remboursées en cas de prise en charge à domicile.

SUVA souhaite qu’un nouvel art. 18a fixe de manière contraignante les principes applicables au droit aux prestations des personnes prises en charge dans un établissement médico-social et l’étendue des prestations dont elles bénéficient. Cette disposition a la teneur suivante : « Si, en raison des séquelles d’un accident, une personne assurée séjourne dans un établissement médico-social, l’aide et les soins sont remboursés comme l’aide et les soins à domicile. L’assureur ne fournit aucune prestation pour la restauration et l’hébergement. »

Art. 20 Frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport

Selon santésuisse, il serait bon que le DFI puisse fixer des plafonds pour les remboursements. Cet intervenant propose donc de rajouter à l’art. 3 OMAA un al. 3 ayant la teneur suivante : « Le DFI peut fixer des montants maximums pour le remboursement des frais de sauvetage et de dégagement. »

MTK suggère d’être plus précis pour inclure les cas où les parties n’ont pas trouvé d’accord car les entreprises de transport de sauvetage figurent désormais parmi les fournisseurs de prestations. Selon cet intervenant, il faut un nouvel al. 3 ayant la teneur suivante : « Faute d’accord entre le fournisseur de prestations et l’assureur, le DFI peut fixer des montants maximums pour le remboursement des frais de sauvetage et de dégagement. »