Rapport sur les résultats
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats
réserve d’accords individuels entre assureurs et fournisseurs de prestations respectant les principes énoncés à l’art. 2, sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs :… ».
L’Association suisse des médecins indépendants travaillant en cliniques privées et hôpitaux considère que la référence exclusive aux tarifs Tarmed et DRG de la LAMal n’est pas adaptée à la situation. Elle propose donc la même formulation que SBV.
K3 (Konferenz der Kantonalen Krankenhausverbände) déplore que l’al. 2 de l’art. 49 LAMal ne soit pas inscrit à l’al. 1, let. b. De plus, tous les partenaires doivent être impliqués dans la mise en place d’une structure commune, en particulier la CTM, qui doit reprendre les nouvelles dispositions. Cet intervenant propose de formuler ainsi l’al. 1, let. b : « Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l’élaboration, le développement, l’adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. … ». Concernant l’al. 2, K3 constate que cette disposition, exactement comme l’art. 59c OAMal, stipule que le tarif peut couvrir au plus les coûts de la prestation qui sont justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations. Cela fait naître le même dilemme que dans le cas de la LAMal : les hôpitaux ont-ils ou non encore le droit de réaliser un bénéfice ? Le Tribunal administratif fédéral a entre-temps tranché la question, ce qui n’est malheureusement pas pris en compte dans la LAA.
Le Dr Rey souligne que le tarif LAA en vigueur est approprié du point de vue de l’économie d’entreprise. Il craint que l’application par analogie de la LAMal n’entraîne un nivellement vers le bas des tarifs LAA.
Art. 70a Calcul des coûts et classement des prestations
ZH, LU, UR, OW, NW et VD ainsi que GDK approuvent globalement la réglementation proposée.
Santésuisse et MTK proposent de compléter la disposition comme suit :
1 … ont accès aux documents pour les consulter et les utiliser.
2 L’OFSP met à la disposition des assureurs-accidents et de la CTM les données collectées par l’OFS en application de l’art. 22a, al. 1, LAMal, ventilées par catégorie de fournisseurs de prestations.
Cet ajout garantit que la CTM peut obtenir directement auprès de l’OFSP la statistique hospitalière complète établie par l’OFS pour les hôpitaux et les établissements de cure. SUVA, SVV et curafutura adhèrent à la proposition de MTK.
Santésuisse propose en outre d’introduire l’abréviation « CTM » à l’al. 1.
FMH renvoie à ses observations défavorables concernant l’art. 70.
Art. 70b, al. 1 et 2 Rémunération du traitement ambulatoire
OW salue la modification proposée.
SG relève que la disposition est incomplète : la rémunération du traitement ambulatoire doit elle aussi être prise en charge à 100 % par les assureurs, sans que la personne assurée ou les pouvoirs publics aient à débourser une participation.
SH note que les expressions « medizinische Hilfspersonen » et « Kuranstalten » employées à l’al. 1 sont dépassées. A son avis, il faudrait envisager d’utiliser la notion de « fournisseurs de prestations autorisés ».
MTK propose de modifier ainsi la dernière phrase de l’al. 1 : « Les tarifs à la prestations sont basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. » Elle estime que la référence à l’art. 43, al. 5, LAMal est inutile et préjudiciable à la négociation de solutions durables. De plus, la disposition proposée porte atteinte à l’autonomie tarifaire et contractuelle des assureurs-accidents.
SUVA, SVV, santésuisse et curafutura soutiennent la proposition de MTK.
FMH renvoie à ses observations (défavorables) concernant l’art. 70.
Selon GDK, il faut veiller à ce que les assureurs-accidents soient tenus de prendre à leur charge intégralement, c’est-à-dire sans diminution, les prestations d’aide et de soins à domicile prescrites par un médecin, comme cela devrait être le cas aujourd’hui en application du principe du tiers payant en vigueur dans la LAA. Cet intervenant propose la modification suivante afin de garantir que la rémunération des prestations ambulatoires est prise en charge à 100 % :
1 inchangé.
2 Les prestations visées à l’al. 1 sont prises en charge à 100 % par les assureurs.
L’al. 2 devient l’al. 3.
ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, AR, FR, SO, BS, BL, SG, AG, TG, TI, VD, NE, GE et JU
proposent la même modification que GDK ou renvoient à sa prise de position.