Rapport sur les résultats
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages
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compétence légale de gérer les cas et c’est donc à elle qu’il appartient de décider ce qui est judicieux dans chaque cas d’espèce.
La Société des médecins du canton de Berne propose de biffer purement et simplement cette disposition.
Art. 68 Hôpitaux et établissements de cure
K3 (Konferenz der Kantonalen Krankenhausverbände) trouve que les définitions ne sont pas cohérentes avec la LAMal.
Art. 70, al. 1 et 2 Tarifs
ZH, LU, UR, OW, NW et VD ainsi que GDK et santésuisse approuvent globalement la réglementation proposée.
FR et VD proposent de biffer la référence à l’art. 49, al. 3, LAMal figurant à l’al. 1, let. b. Ce deuxième intervenant demande en outre une clarification concernant la référence à l’art. 49, al. 1, LAMal car cela pose la question de la prise en charge des frais non couverts par le tarif LAA.
Concernant l’approbation des conventions tarifaires selon l’art. 46, al. 4, LAMal, VS demande que la disposition précise que l’autorité compétente (le Conseil fédéral) peut vérifier si les tarifs convenus entre les fournisseurs de prestations et les assureurs satisfont au principe d’économie afin de garantir la qualité irréprochable des soins.
L’USAM propose de modifier comme suit l’al. 1 : « Sous réserve d’accords individuels entre assureurs et fournisseurs de prestations respectant les principes énoncés à l’art. 2, sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs :… ». Cet intervenant relève en outre que le principe d’économie selon la LAA est différent de celui ancré dans la LAMal.
MTK demande que la référence à l’art. 43, al. 4, 2e phr., LAMal figurant à l’al. 1, let. a, soit biffée car cette disposition est reprise à l’art. 70, al. 2 du projet. Il faut en outre biffer la mention de l’art. 49, al. 4, LAMal à la let. b car cette référence introduit la notion de nécessité d’un traitement hospitalier qui n’existe pas dans la LAA. Les traitements hospitaliers sont régis à l’art. 10 LAA et leur nécessité est déterminée au cas par cas. De plus, MTK se félicite que l’arrêt du Tribunal fédéral permette de continuer à pratiquer des prix de base incluant des gains de rentabilité (bonus). SUVA, SVV, santésuisse et curafutura adhèrent au point de vue de MTK.
FMH propose de biffer cette disposition et s’oppose à une solution qui entraînerait l’application du régime tarifaire de la LAMal dans les domaines de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire. A son avis, ces domaines ne sont pas comparables car les postes de coûts, les prestations et les prétentions en jeu sont très différents. La révisiondes tarifs de l’assurance-accidents avant ceux de l’assurance-maladie doit demeurer possible à l’avenir. Dans le domaine des accidents, des prestations de réserve élevées sont nécessaires pour que les urgences puissent être prises en charge en temps utile. Avec la réglementation prévue à l’al. 2, ces prestations risquent de ne plus pouvoir figurer dans les tarifs LAA. Ce serait d’autant plus une erreur que la LAA ne demande pas de subventions hospitalières aux cantons.
SSO s’oppose à ce qu’il soit fait référence au domaine de la LAMal au niveau de l’ordonnance (al. 1). Il n’existe notamment pas de base légale pour introduire dans le domaine de l’assurance-accidents un tarif forfaitaire selon l’art. 43, al. 3, LAMal. De plus, les principes régissant les prestations et les modèles de base sont trop différents, ce qui créerait des situations de conflit. Cet intervenant demande instamment que l’on s’en tienne clairement au principe primaire de l’autonomie tarifaire dont jouissent les partenaires associés aux conventions visées à l’art. 56, al. 1, LAA et qu’une intervention du Conseil fédéral au sens de l’art. 56, al. 2, LAMal soit possible uniquement à titre secondaire.
Le Dr Brusa trouve que la réglementation tarifaire dans les assurances sociales n’est pas satisfaisante. La nouvelle réglementation proposée fige une situation inadaptée à la réalité, à savoir que la LAMal fait office de partie générale du droit des tarifs, et elle rend les dispositions légales encore plus confuses et difficiles à mettre en œuvre. Cet intervenant suggère de régler le régime tarifaire des assurances sociales au niveau de la loi, conformément à la systématique de la LPGA.
VLSS et la Société des médecins du canton de Berne proposent de biffer l’al. 1 purement et simplement.
SBV estime qu’une référence exclusive aux tarifs LAMal n’est pas adaptée à la situation car cela met l’accent sur les frais de guérison uniquement. Les accords entre partenaires doivent rester possibles. Si l’assureur-accidents obtient un traitement de meilleure qualité parce qu’il propose une rémunération supérieure, le patient accidenté reste moins longtemps absent au travail. Or, plus les absences au travail se prolongent, plus les dommages financiers et sociaux sont élevés, raison pour laquelle la guérison revêt une importance considérable. Cet intervenant propose donc de compléter ainsi l’al. 1 : « Sous