Rapport sur les résultats

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

SUVA propose de compléter l’al. 3 afin de clarifier la question de la couverture d’assurance : « Le taux de prime est identique pour toutes les personnes assurées… ».

Art. 147b, al. 1 et 2 Dispositions transitoires

Selon santésuisse, la réglementation prévue est indispensable.

Le PSS, USS, l’USAM, l’Association suisse des paraplégiques et Inclusion Handicap proposent d’adapter le calendrier en fixant à 2025 l’année de la première réduction.

SUVA propose de modifier ainsi l’al. 1 :

Le taux de réduction échelonné prévu au ch. II, al. 2, de la modification du 25 septembre 2015 de la loi s’applique de la manière suivante :

a. un cinquième, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2025 ;

b. deux cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2026 ;

c. trois cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2027 ;

d. quatre cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2028.

Le taux de réduction plein s’applique aux rentes dont les bénéficiaires atteignent l’âge de la retraite en 2029 et après. Pour éviter une confusion entre le taux de réduction et la diminution de ce taux prévue par les dispositions transitoires, ainsi que les malentendus qui pourraient en découler, SUVA propose d’utiliser des fractions et non pas des pourcentages comme à l’al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification de la loi du 25 septembre 2015. Elle propose également un nouvel al. 1a régissant les rentes versées suite à des accidents ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la modification, mais qui ont commencé à courir après celle-ci. Sa teneur est la suivante : « L’al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification de la loi du 25 septembre 2015 s’applique également aux accidents survenus avant l’entrée en vigueur de la modification de la loi, mais pour lesquels les rentes ne commencent à courir qu’après. »

SUVA propose l’al. 3 suivant : « Les membres du conseil de la CNA nommés pour une nouvelle durée de fonction avant le 1er janvier 2017 qui atteignent l’âge de 70 ans durant leur mandat quittent le conseil au terme de la durée de fonction pour laquelle ils ont été nommés. » On instaure ainsi une réglementation transitoire applicable aux membres du conseil de la CNA suite à l’abandon de la limitation de la durée de fonction selon l’OLOGA au profit d’une limite d’âge à 70 ans selon la LAA révisée.

Selon SVV, il n’est pas possible de procéder à des réductions avant 2025. Cet intervenant renvoie donc à l’avis de la SUVA concernant l’al. 1. Concernant l’al. 2, il propose de biffer la let. a dans la référence à l’art. 68, al. 1, LAA, pour les raisons exposées au sujet de l’art. 111, al. 1 : les exigences en matière de fonds propres reposeraient sur le test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST), qui ne fait pas de calcul séparé selon les branches d’activité.

UPS propose la même modification de l’al. 1 et le même nouvel art. 1a que SUVA. Cet intervenant demande en outre que l’al. 2 soit biffé car, à l’art. 90, al. 3, de la loi, seule la première phrase est nouvelle tandis que le reste (réserves pour compenser les fluctuations des résultats d’exploitation) correspond à l’ancien art. 90, al. 4, LAA. L’art. 11 de l’actuelle OLAA concrétise les exigences de cette disposition de la loi, raison pour laquelle les réserves constituées en application de l’art. 111, al. 1, font partie des réserves destinées à compenser les fluctuations des résultats d’exploitation visées à l’art. 111, al. 3, et non pas des nouvelles provisions imposées pour faire face à des modifications des bases de calcul.

SKPE se demande s’il ne serait pas plus transparent de compléter l’al. 1 de la manière suivante :

a. 100 %, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2029 ou plus tard.

SH estime qu’il faut corriger les chiffres annuels de la LAA et de la LAM figurant en annexe du projet de révision de l’OLAA.

Modification d’autres actes

1. Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1) Généralités

SZ propose d’adapter également l’art. 25 OPP 2 en mentionnant à l’al. 1 le nouvel art. 24a en plus de l’art. 24.

SVV salue la direction générale des propositions de révision relatives à la prévoyance professionnelle. En effet, cet intervenant juge choquant que des taux d‘incapacité de travail identiques puissent donner droit à des rentes de vieillesse différentes selon que le handicap est dû à une maladie ou à un accident. Il relève néanmoins que la mise en œuvre proposée est adaptée aux caisses pratiquant la primauté des