Rapport sur les résultats

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages

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Art. 23 Salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux

SUVA propose d’introduire un nouvel al. 3a pour inclure les personnes employées à titre temporaire : « Lorsque l’assuré est employé à titre temporaire sur la base d’un contrat-cadre et d’un contrat de mission, c’est le salaire convenu dans le contrat de mission en cours au moment de l’accident qui est déterminant »

Il convient en outre de préciser à l’al. 5 que le total des salaires sur lesquels se fonde le calcul de l’indemnité journalière englobe les salaires perçus dans l’ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels.

Art. 31, al. 1 Calcul des rentes complémentaires en général

L’UDC et SUVA recommandent d’adapter l’al. 1 car il n’y a plus de rentes complémentaires dans l’AVS/AI ; de plus, il faut que les rentes versées par des organismes étrangers soient prises en compte.

Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires

L’UDC et SUVA recommandent d’adapter l’al. 2, let. a, car il n’y a plus de rentes complémentaires dans l’AVS/AI ; de plus, il faut que les rentes versées par des organismes étrangers soient prises en compte :

2 Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque :

a. des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des

assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter ;

Art. 37 Allocation pour impotent

SUVA propose de clarifier cette disposition dans le sens de la jurisprudence : « Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions. Il s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède. »

Comme l’examen du droit à la rente prend beaucoup de temps, l’Association suisse des paraplégiques et Inclusion Handicap proposent également de biffer le membre de phrase « mais au plus tôt lorsque s’ouvre le droit à la rente ».

Art. 39 Rentes de survivants / Conjoint divorcé

SUVA propose de rajouter un al. 2 à cet article précisant que l’indemnité unique versée au conjoint divorcé ne doit pas être plus élevée que la somme des pensions alimentaires dues si la personne assurée était restée en vie. Cet al. 2 aurait la teneur suivante : « L’indemnité versée au conjoint divorcé ne dépasse pas la somme des contributions d’entretien encore dues. »

Art. 49 Dangers extraordinaires

L’ampleur et la durée de la réduction ont été très fortement limitées pour les accidents dus à une négligence grave alors que la pratique reposant sur les art. 49 et 50 OLAA n’a pas été revue. Cela crée un déséquilibre qu’il convient de rectifier. SUVA propose donc de modifier ainsi l’al. 2 :

« A l’exception de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et des prestations aux survivants, les prestations en espèces servies durant les cinq premières années suivant l’accident sont réduites de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes :

a. participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes

alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense ;

b. dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui ;

c. participation à des désordres. »

Art. 50 Entreprises téméraires

SUVA propose de modifier cet article de la manière suivante afin de simplifier la distinction entre négligence grave et témérité : « A l’exception de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et des prestations aux survivants, les prestations en espèces servies durant les cinq premières années suivant l’accident sont réduites de moitié en cas d’accident non professionnel dû à une entreprise téméraire ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. »