Rapport sur les résultats

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 23 pages

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SVV demande que l’al. 1 soit adapté car la prise en compte des allocations de renchérissement dans le coût d’un grand sinistre pose des problèmes de délimitation complexes. Cet intervenant propose de compléter ainsi la dernière phrase : « Le coût total du sinistre est établi sans tenir compte d’éventuelles allocations de renchérissement et estimé selon des principes actuariels reconnus. »

UPS propose de rajouter la phrase suivante à la fin de l’al. 1 : « Les allocations de renchérissement et l’adaptation des allocations pour impotent à la suite d’une augmentation du gain maximum assuré ne sont pas prises en compte ». Cet intervenant demande plus de rigueur dans l’utilisation de la notion de « Schadenaufwand » en allemand. Il suggère donc d’adapter ainsi l’al. 3 : « … dass die Anteile der einzelnen Versicherer proportional zu ihrem Gesamtschadenaufwand sind. … ». UPS constate en outre que l’al. 3, contrairement à l’al. 2, ne précise pas que le calcul est effectué par branche d’assurance.

Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur

La modification proposée est saluée par l’USAM et travail.suisse.

BL propose de fixer une périodicité pour l’exercice du droit d’option.

SUVA suggère d’inverser les al. 2 et 3 et, dans la dernière phrase de l’al. 3, de remplacer « à temps » par « en due forme ».

SVV propose d’harmoniser la formulation de l’art. 98 avec la systématique de la LAA et de supprimer le droit des travailleurs de participer au choix de l’assureur. Selon cet intervenant, la disposition doit avoir la teneur suivante :

1 comme le projet de révision

2 Les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d’une nouvelle unité ou de la restructuration d’une unité existante, doivent choisir de s’assurer auprès de la CNA ou auprès d’un autre assureur selon l’art. 68 de la loi au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Les travailleurs d’une administration publique qui n’a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.

3 Les administrations publiques qui choisissent de s’assurer auprès de la CNA lui présentent une proposition d’assurance écrite indiquant les unités à affilier.

4 Les administrations publiques qui choisissent de s’assurer auprès d’un assureur selon l’art. 68 de la loi présentent à l’assureur choisi une proposition d’assurance écrite indiquant les unités à affilier ou bien lancent un appel d’offres pour choisir un assureur, conformément aux dispositions applicables de la législation sur les marchés publics.

Art. 99, al. 1, 2 et 3 Allocation des prestations en cas de pluralité d’employeurs

L’Association suisse des paraplégiques et Inclusion Handicap saluent les modifications proposées.

SUVA propose de reprendre le texte de l’actuel al. 2 et de le compléter en mentionnant la couverture des accidents non professionnels et l’allocation pour impotent.

Selon SVV, l’inégalité de traitement qui règne actuellement dans l’allocation des prestations entre les accidents professionnels et les accidents non professionnels a des effets choquants et ne tient pas suffisamment compte de l’évolution du monde économique. Cet intervenant propose donc de formuler ainsi les al. 2 et 3 :

2 En cas d’accident non professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels.

3 Si l’accident implique le versement d’une rente, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou d’une allocation pour impotent, les assureurs qui ne sont pas tenus d’allouer la prestation selon les al. 1 et 2 doivent, si l’assureur tenu d’allouer la prestation leur en fait la demande, rembourser à ce dernier une partie des prestations. Leur part est calculée d’après le rapport qui existe entre le gain assuré auprès de chaque assureur et le gain total assuré.

Art. 100, al. 4 Allocation des prestations en cas de pluralité d’accidents

Santésuisse, l’Association suisse des paraplégiques et Inclusion Handicap saluent les modifications proposées.

VD suggère de préciser l’al. 4 en remplaçant l’expression « plusieurs assureurs » par « plusieurs assureurs-accidents ».

SUVA propose de modifier les al. 1 à 3. L’al. 1 constitue une exception pour le cas où l’assureur du premier accident verse des indemnités journalières. Il ne faut pas que la compétence de verser les indemnités journalières passe d’un assureur à un autre ; du point de vue du droit de la coordination, le droit à des indemnités journalières est plus important que l’incapacité de travail. Il est en outre important