Rapport explicatif

Consultation 2017/42: Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation en cas d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite · 25 pages

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La majeure partie de tous les instruments TBTF est émise par des banques d'importance systémique. C'est donc à elles que la présente innovation s'adresse en priorité. Du point de vue juridique, l'innovation sera cependant également applicable aux sociétés mères de banques d'importance non systémique. Ces dernières doivent elles aussi se conformer à certaines prescriptions prudentielles en matière de capital propre, raison pour laquelle une égalité de traitement avec les banques d'importance systémique est justifiée. Le traitement spécial des instruments TBTF dans la législation régissant l'impôt anticipé et les droits de timbre est lui aussi valable pour toutes les banques (cf. ch. 1).

5 Propositions rejetées

Diverses variantes ont été examinées dans le cadre des travaux préparatoires. Le 30 septembre 2016, le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur de la présente solution et a simultanément rejeté les variantes exposées ci-après.

Émission non exclusivement effectuée par l'entremise de la société mère: du point

de vue fiscal, le plus simple serait que les instruments TBTF soient émis non pas par la société mère, mais directement par la banque opérationnelle ou par une entité à vocation spéciale (cf. ch. 2.3). Du point de vue du droit de la surveillance, une telle émission ne pourra à l'avenir plus être autorisée dans des banques d'importance systémique (cf. ch. 2.1). Cette variante est donc condamnée par les normes du droit de la surveillance.

Passage à l'exonération directe: les pays environnants ne connaissent pas le système indirect de la réduction pour participation sur l'impôt dû. Le système appliqué consiste au contraire en une exonération directe du rendement des participations de l'assiette fiscale. Suivant la structure concrète qui lui serait donnée, ce système pourrait dans une large mesure résoudre la présente problématique. Le passage à l'exonération directe a déjà été proposé dans la consultation relative à la troisième réforme de l'imposition des entreprises. En raison d'un large rejet lors de la consultation12, le Conseil fédéral a renoncé à cette proposition dans le message du 5 juin 2015 concernant la loi sur la troisième réforme de l'imposition des entreprises13. Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime que le changement de système n'est actuellement pas susceptible de rassembler une majorité politique et renonce par conséquent à explorer cette voie. Un passage de l'exonération indirecte à l'exonération directe du rendement des participations exclusivement limité aux sociétés mères de banques émettant des instruments TBTF a également été examiné. Cependant, ce système se traduirait par une inégalité de traitement et par un traitement privilégié des banques par rapport aux autres branches, raison pour laquelle cette variante a également été rejetée.

Seuls les intérêts versés aux investisseurs ne sont pas pris en compte pour le calcul

de la réduction pour participation: les frais de financement pris en compte pour le calcul de la réduction pour participation ne seraient pas augmentés du fait de l'émission d'instruments TBTF. Cependant, le fait que le transfert aux banques opérationnelles augmente le total du bilan de la société mère et que cela soit pris en compte dans le calcul de la réduction pour participation pose un problème14. Il en résulte

12 Cf. présentation intégrale des prises de position reçues dans le cadre de la procédure de consultation du 29 avril 2015, ch. 4.9

13 FF 2015 4613

14 Cf. graphique sous ch. 2.3.