Rapport explicatif

Consultation 2017/42: Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation en cas d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite · 25 pages

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1 Contexte

Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1 applicables aux établissements financiers trop grands pour être mis en faillite (too big to fail, TBTF) visent à empêcher que, en cas de crise, des banques, des groupes financiers ou des conglomérats financiers à dominante bancaire2 (ci-après banques) soumis à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ne doivent être sauvés par l'argent des contribuables. À cet effet, ces établissements doivent remplir certaines exigences en matière de fonds propres et de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes. Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er mars 2012. Depuis cette date, les banques peuvent émettre des emprunts à conversion obligatoire (Co-Co) et des emprunts assortis d'un abandon de créances (write-off bonds) qui sont pris en compte en tant que capital propre réglementaire3. Depuis le 1er juillet 2016, il est en outre possible d'émettre des instruments appelés bail-in bonds (obligations de renflouement interne)4. Du point de vue de la législation relative à la surveillance par la FINMA et conformément à la norme internationale en matière de TLAC applicable aux banques d'importance systémique mondiale, l'émission de ces trois instruments TBTF doit être effectuée, à partir du 1er janvier 2020 au plus tard, par l'entremise de la société mère de la banque d'importance systémique5.

Dans le cadre d'une révision de la loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)6, l'exonération de l'impôt anticipé qui avait déjà été introduite pour une durée limitée pour les intérêts de CoCo et de write-off bonds a été prorogée sans interruption jusqu'au 31 décembre 2021 (art. 5, al. 1, let. g, LIA), et une exonération analogue de l'impôt anticipé a été créée au 1er janvier 2017 pour les intérêts de bail-in bonds (art. 5, al. 1, let. i, LIA). Par la même occasion, l'exonération des droits de timbre a été prorogée pour les CoCo convertis en capital propre et introduite au 1er janvier 2017 pour les bail-in bonds (art. 6, al. 1, let. l et m, de la loi du 27 juin 1973 sur les droits de timbre [LT]7). Ces mesures garantissent que les banques puissent émettre ces instruments en Suisse à des conditions compétitives.

Pendant les débats parlementaires consacrés à cette révision, les milieux bancaires ont signalé qu'il fallait s'attendre à une charge supplémentaire d'impôt sur le bénéfice pour les sociétés mères de banques qui procèdent à l'émission des nouveaux instruments TBTF. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) d'élaborer un projet destiné à la consultation en vue de modifier le mécanisme de la réduction pour participation dans le cadre du renforcement à l'échelon cantonal et fédéral du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite. En matière d'impôt sur le bénéfice, ce projet doit éliminer les incidences des instruments TBTF sur la réduction pour participation des sociétés mères de banques.

1 RS 952.0

2Pour la définition des groupes financiers et des conglomérats financiers, cf. glossaire de

l'annexe 2.

3Pour la définition des CoCo et des write-off bonds, cf. glossaire de l'annexe 2.

4Pour la définition des bail-in bonds, cf. glossaire de l'annexe 2.

5Pour l'échelonnement temporel instauré par la FINMA, cf. ch. 2.1; font actuellement

partie des banques suisses d'importance systémique mondiale l'UBS et le CS, cf. ch. 2.1.

6RS 642.21; RO 2016 3451; FF 2015 6469

7 RS 641.10